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CA Rennes, 25 nov. 2022, RG 20/02675


Vérifier : CA Rennes, 25 nov. 2022, RG 20/02675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2022
Numéro
20/02675
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
6381c0b7f0597a05d4df01d4

Texte de la décision

7,152 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 150

N° RG 20/02675 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVY4

DÉBITEURS :

[R] [N] épouse [G]

[X] [G]

M. [S] [U]

C/

M. [X] [G]

Mme [R] [N] épouse [G]

[41]

URSSAF PDE LOIRE

[34]

[32]

[38]

M. [O] [L]

SIPE [Localité 39]

URSSAF DE HAUT-NORMANDIE

M. [N]

[33]

[55]

[52]

[47] CHEZ [48]

POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE

[49]

[51]

TENNIS CLUB [Localité 15]

[45]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [S] [U]

M. [X] [G]

Mme [R] [N] épouse [G]

[41]

URSSAF PDE LOIRE

[34]

[32]

[38]

M. [O] [L]

SIPE [Localité 39]

URSSAF DE HAUT-NORMANDIE

M. [N]

[33]

[55]

[52]

[47] CHEZ [48]

POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE

[49]

[51]

TENNIS CLUB [Localité 15]

[45]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Octobre 2022

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Novembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [S] [U]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 8]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

Monsieur [X] [G]

[Adresse 6]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021

Madame [R] [N] épouse [G]

[Adresse 6]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021

[41]

[Adresse 53]

[Localité 29]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/08/2021

URSSAF PDE LOIRE

[Adresse 54]

[Localité 25]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021

[34]

Chez [50]

[Adresse 2]

[Localité 30]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021

[32]

Dir Indemnisation Bureau Rég [Adresse 35]

[Adresse 20]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021

[38]

Agence Relation Surendettement Instutionnels

Agence 923

[Adresse 36]

[Localité 27]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021

Monsieur [O] [L]

[Adresse 3]

[Localité 39]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021

SIPE [Localité 39]

[Adresse 5]

[Adresse 43]

[Localité 39]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021

URSSAF DE HAUT-NORMANDIE

[Adresse 22]

[Adresse 44]

[Localité 26]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021

Monsieur [N]

[Adresse 28]

[Localité 39]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021

[33]

Chez [40] SERVICES SURENDETTEMENT

[Adresse 42]

[Localité 21]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021

[55]

[Adresse 10]

[Adresse 37]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021

[52]

Chez [46], Service Surendettement

[Adresse 4]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021

[47] CHEZ [48]

Pôle surendettement

[Adresse 31]

[Localité 23]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021

POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE

Service Contentieux

[Adresse 9]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021

[49]

Activité Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/08/2021

[51]

[Adresse 7]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021

TENNIS CLUB [Localité 15]

[Adresse 19]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

[45]

Chez [48] Pôle Surendettement

[Adresse 31]

[Localité 23]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 23 juillet 2018, M. [X] [G] et Mme [R] [N], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.

Suivant décision en date du 24 janvier 2019, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de report ou de rééchelonnement de la dette dans la limite de 41 mois sans intérêts avec un effacement partiel à l'issue du plan.

L'URSSAF de Loire-Atlantique, créancier, a contesté ces mesures.

Suivant jugement en date du 6 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

Déclaré recevable le recours formé par l'URSSAF de Loire-Atlantique.

Écarté la créance de M. [S] [U] de la procédure.

Fixé provisoirement l'état des créances pour les besoins de la procédure.

Fixé la part des ressources des époux [G] à affecter au remboursement de la dette à la somme de 132,33 €.

Ordonné le report ou le rééchelonnement de la dette dans la limite de 41 mois sans intérêts avec un effacement partiel à l'issue du plan.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 16 mai 2020, M. [S] [U] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2022.

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [S] [U], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel.

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 6 février 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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