Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rennes, 25 nov. 2022, RG 21/03270


Vérifier : CA Rennes, 25 nov. 2022, RG 21/03270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2022
Numéro
21/03270
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
6381c0b8f0597a05d4df01d8

Texte de la décision

5,962 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 152

N° RG 21/03270 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVQD

DÉBITEURS :

[I] [Z]

Mme [U] [O]

M. [I] [Z]

Mme [U] [O]

C/

[14] CHEZ [16]

TRESORERIE [Localité 4]

[15] CHEZ [17]

[13]

TRESORERIE [Localité 3]

SIP [Localité 4]

GIE [18] CHEZ [16]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [I] [Z]

Mme [U] [O]

[14] CHEZ [16]

TRESORERIE [Localité 4]

[15] CHEZ [17]

[13]

TRESORERIE [Localité 3]

SIP [Localité 4]

GIE [18] CHEZ [16]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Septembre 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [I] [Z]

[Adresse 9]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

Madame [U] [O]

[Adresse 9]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

[14] CHEZ [16]

Service surendettement

[Adresse 1]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

TRESORERIE [Localité 4]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

[15] CHEZ [17]

Pole surendettement

[Adresse 10]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021

[13]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

TRESORERIE [Localité 3]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021

SIP [Localité 4]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

GIE [18] CHEZ [16]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 3 octobre 2019, M. [I] [Z] et Mme [U] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 26 novembre 2019.

Par décision en date du 18 février 2020, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 710,39 euros et imposé un plan d'apurement des dettes sur une période de 17 mois au taux de 0,87 %.

Sur contestation de M. [Z] et de Mme [O], le tribunal judiciaire de Brest a, par décision en date du 27 janvier 2021, notamment:

- déclaré le recours formé par M. [Z] et Mme [O] recevable,

- débouté M. [Z] et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Finistère qui prendront effet à compter du mois suivant la notification du jugement.

Par courrier en date du 4 février 2021, M. [Z] et Mme [O] ont relevé appel de cette décision pour solliciter la diminution de la mensualité de remboursement.

Les débiteurs et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 25 mars 2022. Les appelants ayant fait connaître leur impossibilité à se présenter à l'audience de la cour en raison de l'état de santé de M. [Z] qui venait de subir une intervention chirurgicale, l'audience a été renvoyée au 23 septembre 2022. Une nouvelle convocation pour cette date a été adressée aux parties.

A l'audience du 23 septembre 2022, aucune des parties convoquées n'a comparu.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.

M. [Z] et Mme [O] , parties appelantes, n'ont pas comparu. Par courrier en date du 18 août 2022, ils ont indiqué ne plus disposer de véhicule pour faire le déplacement à la cour d'appel de Rennes, leur véhicule ayant été accidenté quelques jours plus tôt. Ce courrier n'était toutefois accompagné d'aucun justificatif . Il sera noté en outre, que les appelants disposaient du temps nécessaire pour contacter un avocat avant l'audience et se faire représenter pour soutenir leur appel.

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.