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CA Rouen, 11 mai 2022, RG 22/01331


Vérifier : CA Rouen, 11 mai 2022, RG 22/01331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2022
Numéro
22/01331
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
6381c0c6f0597a05d4df0218

Texte de la décision

2,361 caractères

N° RG 22/01331 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB3C

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU 11 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 21 Mars 2022

APPELANTS :

Madame [M] [D] Agissant en son nom propre mais également en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [D]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Madame [G] [D] Agissant en son nom propre mais également en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [D]

[Adresse 4]

Entrée B

[Localité 2]

Madame [N] [V] Agissant en son nom propre mais également en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [D]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Monsieur [T] [D] Agissant en son nom propre mais également en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [D]

[Adresse 6]

[Localité 10]

ayant tous pour conseil la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN

INTIMEES :

[12]

[Adresse 7]

[Adresse 13]

[Localité 8]

S.A.S. [14] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 11]

* * *

Nous, B. Poupet, président à la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale assisté de P. Cabrelli, greffier ;

vu l'appel interjeté par Madame [M] [D], Madame [G] [D], Madame [N] [V] et Monsieur [T] [D], agissant tous en leur nom propre mais également en leur qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [D], décédé le 31 mars 2009, à l'encontre d'un jugement du Pole social du tribunal judiciaire du Havre rendu le 21 Mars 2022 ;

vu le désistement des appelants par lettre enregistrée au greffe le 28 avril 2022 ;

Sur ce

En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

Il y a donc lieu de constater le désistement d'instance de l'appelant et de le condamner aux dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

Par ces motifs

Constatons le désistement d'appel de Madame [M] [D], Madame [G] [D], Madame [N] [V] et Monsieur [T] [D], agissant tous en leur nom propre mais également en leur qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [D], décédé le 31 mars 2009, et le dessaisissement de la cour,

disons que les dépens sont laissés à la charge des appelants, sauf meilleur accord des parties.

Le Greffier Le Président

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