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CA Toulouse, 25 nov. 2022, RG 19/05438


Vérifier : CA Toulouse, 25 nov. 2022, RG 19/05438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2022
Numéro
19/05438
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
6381c0cdf0597a05d4df0234

Texte de la décision

3,664 caractères

25/11/2022

ARRÊT N°401/2022

N° RG 19/05438 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NLSS

NA/AA

Décision déférée du 05 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance d'AUCH

18/168

Laurent FRIOURET

[U] [Y]

C/

URSSAF MIDI PYRENEES

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté à l'audience

INTIMEE

URSSAF MIDI PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie CERRI de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Filiz KARAER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

A.MAFFRE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffière placée.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Auch a validé la contrainte datée du 9 juillet 2018, signifiée à M. [U] [Y] par l'URSSAF Midi-Pyrénées, pour un montant de 14.057 euros, au titre de cotisations du 4ème trimestre 2013, et de la régularisation des années 2011 et 2012.

M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2019.

A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, M.[Y], régulièrement assigné par l'URSSAF Midi-Pyrénées, par acte d'huissier du 6 septembre 2022 signifié en l'étude, n'a pas comparu.

L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement, et au paiement d'une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que M.[Y], qui n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti, ne soutient pas son appel.

MOTIFS :

M.[Y] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, ni même adressé à la cour d'écrit explicitant les motifs de son appel.

La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

M. [Y] doit payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées une indemnité de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2019 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que M. [Y] doit payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Dit que M.[Y] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

A. ASDRUBAL N. ASSELAIN

.

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