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CA Toulouse, 25 nov. 2022, RG 21/03015


Vérifier : CA Toulouse, 25 nov. 2022, RG 21/03015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2022
Numéro
21/03015
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
6381c0e8f0597a05d4df02c5

Texte de la décision

4,191 caractères

25/11/2022

ARRÊT N°405/2022

N° RG 21/03015 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLNF

NA/KB

Décision déférée du 10 Juin 2021

Pole social du TJ ALBI

20/00245

Franck ALZINGRE

[G] [X]

C/

CPAM DU TARN

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [G] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMEE

CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [U] [S] [O] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M.P BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

A.MAFFRE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée du 16 août 2019, M.[X] a formé un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle à 25%, suite à son accident du travail survenu le 23 septembre1974 et sa rechute du 2 juin 1980.

Par ordonnance du 6 juillet 2021, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Albi.

Par ordonnance du 10 juin 2021, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a déclaré le recours de M.[X] irrecevable, faute de motivation ni d'identification de la décision contestée.

M.[X] a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 juin 2021.

M.[X] demande que son taux d'incapacité soit porté à 25%.

La CPAM du Tarn demande confirmation de la décision d'irrecevabilité du recours, la décision contestée n'étant pas identifiable et le recours n'étant pas motivé. Elle précise en toutes hypothèses que la dernière décision notifiée à M.[X] en lien avec son taux d'incapacité, qui maintient à 10% le taux d'incapacité permanente partielle, est datée du 5 janvier 2015, et a été confirmée par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 10 décembre 2015.

MOTIFS :

Conformément à l'article R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, la requête saisissant le tribunal doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et être accompagnée d'une copie de la décision contestée.

La requête de M.[X] du 16 août 2019 ne satisfait pas à ces exigences.

L'ordonnance frappée d'appel est donc confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête de M.[X] irrecevable.

Il apparaît que M.[X] demande la révision du taux d'incapacité consécutif à un accident du travail du 23 septembre1974.

Il lui appartient, s'il justifie d'une aggravation de son état, de présenter cette demande de révision à la CPAM du Tarn.

Les dépens d'appel sont à la charge de M.[X].

PAR CES MOTIFS :

La cour,

statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Dit que M.[X] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

A.ASDRUBAL N.ASSELAIN

.

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