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CA Toulouse, 25 nov. 2022, RG 21/03257


Vérifier : CA Toulouse, 25 nov. 2022, RG 21/03257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2022
Numéro
21/03257
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
6381c0e8f0597a05d4df02c9

Texte de la décision

10,028 caractères

25/11/2022

ARRÊT N° 395/2022

N° RG 21/03257 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJKJ

MPB/AA

Décision déférée du 22 Juin 2021

Pole social du TJ de MONTAUBAN

(20/00259)

[J] [T]

[M] [O]

C/

MDPH DU TARN ET GARONNE

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.017538 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

MDPH DU TARN ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 avril 2020, [M] [O] a adressé à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn-et-Garonne (MDPH) une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision du 2 juillet 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH a refusé d'attribuer l'AAH à M. [O].

Par courrier du 19 août 2020, M. [O] a saisi la MDPH d'un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.

Par décision du 1er octobre 2020, notifiée le 5 octobre 2020, la CDAPH a maintenu sa décision.

Par lettre recommandée du 4 décembre 2020, reçue le 7 décembre 2020, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d'un recours à l'encontre de cette décision.

Lors de l'audience du 10 mai 2021, M. [O] a fait l'objet d'un examen médical par le Dr [Z] [U].

Par jugement du 22 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de

Montauban a :

- dit que le taux d'incapacité permanente de M. [O] est compris

entre 50 et 79%

- constaté l'absence de restriction substantielle et durable à l'emploi,

- débouté M. [O] de sa demande,

- confirmé la décision de la CDAPH du 1er octobre 2020,

- condamné M. [O] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la CNAM.

M. [O] a fait appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2022, reprises à l'audience et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, M. [M] [O] demande à la cour :

- d'infirmer la décision du pôle social de [Localité 3] en date du 22 juin 2021 en ce qu'elle a constaté l'absence de restriction substantielle et durable à l'emploi, l'a débouté de sa demande, confirmé la décision de la CDAPH du 1er octobre 2020 et l'a condamné aux dépens de l'instance

- de confirmer la décision rendue par le pôle social de [Localité 3] en date du 22 juin 2021 en ce qu'elle a dit que son taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%,

- en conséquence, de lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter de la date de sa demande,

- de condamner la MDPH aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ces prétentions, M. [O] invoque les dispositions des articles L 821-2 et D 821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Faisant valoir son état de santé qui l'a contraint d'arrêter son activité de charpentier en juin 2020, il affirme que ses déficiences, ses douleurs et les traitements dont il fait l'objet le mettent dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, même aménagée et à temps partiel, dans un contexte où il ne possède pas de diplôme et où une mauvaise maîtrise du français engendre des difficultés de communication.

Il relève que la Maison départementale des personnes handicapées du Tarn-et-Garonne s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal lors de la première audience et fait valoir qu'il a déposé une nouvelle demande d'AAH qui lui a été accordée le 2 septembre 2021 à compter du 1er août 2021 alors que les pièces médicales étaient similaires à celles qui avaient été produites devant le tribunal de Montauban.

Dans ses dernières écritures visées au greffe le 2 mars 2022, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn-et-Garonne, dont la demande de dispense de comparution a été accueillie en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, demande à la cour :

- de rejeter le recours,

- de confirmer le jugement du 22 juin 2021 déboutant M. [O] de sa demande,

- de confirmer la décision de la CDAPH du 1er octobre 2020 date à laquelle doit être appréciée la requête de l'intéressé,

- de condamner M. [O] aux dépens et frais irrépétibles.

Se fondant sur les dispositions des articles L 821-1, L821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, la Maison départementale des personnes handicapées du Tarn-et-Garonne précise que les éléments indiqués sur les différents documents médicaux fournis au dossier avaient conduit l'équipe pluridisciplinaire à évaluer le taux d'incapacité permanente de M. [O] à moins de 50 %, n'ouvrant pas droit de ce fait à l'AAH puisqu'il était autonome sur le plan fonctionnel dans tous les actes essentiels de la vie. Elle fait valoir que, même en admettant le taux d'incapacité retenu à l'audience par le Dr [U], situé entre 50% et 79 %, M. [O] n'apportant pas la preuve de son incapacité à se procurer un emploi ni de démarches accomplies en vue de rechercher un emploi adapté à sa situation à la date du dépôt de sa demande du 16 avril 2020, la condition de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne pouvant être retenue, le rejet d'attribution de l'AAH était justifié.

Elle souligne que toutes les pièces postérieures ne peuvent être retenues dans le cadre de cet appel.

L'affaire a été débattue à l'audience du 6 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité

Les parties ne font pas valoir de contestation quant aux conclusions du Dr [Z] [U] sur le taux d'incapacité de M. [O], évalué lors de l'examen du 10 mai 2021 entre 50 et 79 %.

Le jugement sur ce point est dès lors devenu irrévocable.

Sur la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi

Au vu du taux d'incapacité situé entre 50 et 79 % ainsi retenu, l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale est dès lors applicable pour la détermination du droit de M. [O] à prétendre à une allocation aux adultes handicapés.

Or cet article soumet le droit à une telle allocation à une double exigence :

non seulement quant au taux d'incapacité, correspondant à celui de l'espèce ;

mais encore quant aux conséquences du handicap, qui doit entraîner une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, dont les critères sont précisés par l'article D 821-1-2 du même code, repris dans le jugement.

En outre, comme exactement relevé par les premiers juges, cette appréciation doit être faite au vu des éléments de preuve rapportés à la date de présentation de la demande en litige, formulée le 16 avril 2020.

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont rejeté la contestation de M. [O] en relevant une absence de preuve de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, au sens des dispositions précitées, à la date du 16 avril 2020.

La circonstance, invoquée par M. [O], que son dossier d'allocation aux adultes handicapés a été par la suite admis dans le cadre d'une nouvelle demande ne saurait contredire ce jugement, dès lors que cette admission de son dossier par décision du 2 septembre 2021 a été faite sur la base de justificatifs postérieurs à ceux de sa demande d'avril 2020, objet du litige.

Dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et frais annexes

M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.

La demande de condamnation au titre de frais irrépétibles formée par la maison départementale des personnes handicapées du Tarn-et-Garonne au titre de l'article L 761-1 du code de la justice administrative, inapplicable en l'espèce et a fortiori non chiffrée, ne saurait aboutir.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 22 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [O] aux dépens d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM N. ASSELAIN

.

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