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CA Douai, 25 nov. 2022, RG 22/02113


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Date
25/11/2022
Numéro
22/02113
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6385af9a75a08105d473ce41

Texte de la décision

7,097 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02113 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTL2

N° de Minute :

Ordonnance du vendredi 25 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [W]

né le 03 Février 2002 en LYBIE

de nationalité Algérienne indiquant être de nationalité lybienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Zouheir ZAIRI, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 novembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 25 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [W] ;

Vu l'appel interjeté par Maître ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [V] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Interpellé suite à un contrôle d'identité de neuf personnes effectué sur réquisitions du procureur de la République le [Adresse 1]) monsieur [V] [W] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 22/11/2022 à 13h55 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne pays de demande d'asile (18/07/2022) en vertu du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé devant le juge des libertés et de la détention.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24/11/2022 (17h06),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel du 25/11/2022 à 08h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [V] [W] soutient le moyen suivant :

Irrégularité de la prise d'empreintes en qu'il ne résulterait pas de la procédure que l'agent ayant consulté les fichiers biométriques et dénommé [M] [P]) ait été spécialement habilité pour ce faire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le moyen n'a pas été évoqué par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance mais a été soulevé par le conseil de monsieur [V] [W] lors de l'audience de première instance.

Ce moyen est donc recevable en appel.

Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.

S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.

En l'espèce la prise d'empreintes de monsieur [V] [W] et la consultation du résultats des fichiers biométriques a été faite par me B/P [J] [S], spécialement habilité à cet effet comme l'indique le procès-verbal administratif n° 2022/004459 du 21/11/2022 (page 10/20).

Le service central du FAED a envoyé les résultats de la recherche requise par le B/P [S].

L'agent du service central (sous-direction d'information et de biométrie) est M. [M] [P] pour lequel il n'est pas besoin d'indiquer son habilitation.

En effet tous les agents du service central (sous-direction d'information et de biométrie) sont statutairement titulaires d'une habilitation non seulement à consulter les fichiers biométriques, mais également à les alimenter.

En conséquence le moyen est rejeté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/02113 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTL2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 25 novembre 2022 :

- M. [V] [W]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [W]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [V] [W] le vendredi 25 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zouheir ZAIRI le vendredi 25 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 25 novembre 2022

N° RG 22/02113 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTL2

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