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CA Metz, 28 nov. 2022, RG 22/01919


Vérifier : CA Metz, 28 nov. 2022, RG 22/01919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2022
Numéro
22/01919
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
Arrêt
Id
6385afbc75a08105d473cf07

Texte de la décision

6,271 caractères

Arrêt n° 22/00478

28 Novembre 2022


N° RG 22/01919 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZH5


Pole social du TJ de METZ

15 Décembre 2021

17/00385


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt huit Novembre deux mille vingt deux

DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

DEFENDEURS A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :

Société [8]

dont la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 29 décembre 2013

représentée Maître [H] [C] , mandataire judiciaire

pris en qualité de mandataire ad litem de la société [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non présent, non représenté

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par M. [X], muni d'un pouvoir général

Madame [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par l'association [7], prise en la personne de Mme [J] [T], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le FIVA a, le 4 janvier 2022, interjeté appel partiel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 1er juin 2022 qui a:

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;

- déclaré recevable le recours de Madame [Z] [E] ;

- dit que la maladie professionnelle de M. [D] [E] inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8];

- ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à Madame [E] ;

- dit que cette majoration sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;

- ordonné l'octroi à Madame [E] de l'indemnité forfaitaire légale prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale;

- fixé l'indemnité réparant les préjudices personnels de M. [D] [E] à

25 000 s'agissant des souffrances morales, 20 000 euros s'agissant des souffrances physiques et 2000 euros s'agissant du préjudice d'agrément et a rejeté la demande au titre du préjudice esthétique;

- fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [D] [E] à 12000 euros en ce qui concerne sa mère, 32 600 euros en ce qui concerne sa veuve, 8 700 euros pour chacun des deux enfants et 3 300 euros pour chacun des deux petits-enfants;

- dit que ces sommes seront versés par la CPAM de Moselle au FIVA;

- condamné la SAS [8] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles

L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [D] [E] ;

- condamné la SAS [8] à verser au FIVA et à Madame [Z] [E] la somme de 1000 euros , chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS [8] aux entiers frais et dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par requête du 5 mai 2022, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une requête en rectification de l'erreur matérielle que contient son dispositif en ce sens que Madame [E] est désignée comme bénéficiaire de l'indemnité forfaitaire au lieu du FIVA qui bénéficie de la subrogation légale.

Cette requête a été transmise par le greffe de première instance à la cour, le 10 mai 2022.

L'audience pour qu'il soit statué sur cette requête a été fixée au 20 septembre 2022 .

Le FIVA, représenté par son conseil, a, à cette audience, soutenu sa requête, donnant ainsi implicitement son accord pour qu'elle soit tranchée par la cour.

La société [8] , société dont la clôture des opérations de liquidation judiciaire a été prononcée le 19 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines, représentée par son mandataire ad litem, Maître [H] [C] qui a été régulièrement convoqué par LRAR du 2 août 2022 ,n'a pas comparu.

Madame [Z] [E] régulièrement convoquée par LRAR du 11 mai 2022 n'était ni présente ni représentée à cette audience.

Le représentant de la CPAM de Moselle, présent à l'audience ,n'a pas fait d'observations.

Sur ce:

Il ressort du dossier de première instance, que le FIVA a indemnisé le préjudice d'incapacité fonctionnelle de Monsieur [D] [E] à hauteur d'importants montants qu'il indique dans ses conclusions (100 874, 48 euros augmentés d'une rente trimestrielle de 513, 88 euros à compter du 1er octobre 2013) .

Le pôle social du tribunal de grande instance de Metz a , tant dans les motifs du jugement que dans le dispositif, désigné Madame [Z] [E] comme bénéficiaire de l'indemnité forfaitaire.

Son erreur d'appréciation des éléments de la cause n'est pas une erreur matérielle mais relève des voies de recours ordinaires.

La requête est , en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DEBOUTE le FIVA de sa demande en rectification d'erreur matérielle.

DIT que les dépens , s'il y en a, sont à la charge du FIVA.

Le Greffier Le Président

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