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CA Aix-en-Provence, 29 nov. 2022, RG 21/08032


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Date
29/11/2022
Numéro
21/08032
Chambre
Chambre 4-8
Type
Arrêt
Id
638703b6bf732905d49c51da

Texte de la décision

4,763 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 29 NOVEMBRE 2022

N°2022/

Rôle N° RG 21/08032 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRNN

[R] [K]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [R] [K],

- Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 02 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/476.

APPELANT

Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

INTIMEE

URSSAF PACA venant aux droits de la DRRTI, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

M. [R] [K], affilié au régime social des indépendants (RSI), a été destinataire d'une contrainte datée du 6 juin 2019 signifiée le 14 mars 2020 à son encontre pour des cotisations sociales au titre du 1er trimestre 2019 et du 2ème trimestre 2018, pour un montant de 4.967,00 euros, soit 4.677,00 euros en principal et 290,00 euros en majorations de retard.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2020, M. [K] y a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Nice, soutenant un défaut de motivation de la mise en demeure et de la contrainte l'empêchant de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.

Par jugement du 2 avril 2021, notifié le 19 avril suivant, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré recevable le recours de M. [K], a rejeté l'exception de nullité soulevée par le cotisant, l'a condamné à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur ( ci-après désignée URSSAF), venant aux droits du RSI, la somme de 4.967,00 euros, dit que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait paiement, et débouté l'URSSAF du surplus de ses demandes.

Par déclaration adressée au greffe de la cour le 26 mai 2021, M. [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 19 avril 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 30 mars 2022, afin d'examiner le causes de l'irrecevabilité de l'appel encourue, au regard de la condition relative au délai d'appel.

A cette audience, tenue par un magistrat rapporteur, l'appelant a demandé le renvoi de l'examen de l'affaire devant la formation collégiale. L'examen de l'affaire a par conséquent été renvoyé contradictoirement à l'audience du 25 octobre 2022.

A cette audience, M. [K] n'a pas comparu ni personne pour lui.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable.

Conformément à l'article 468 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt contradictoire.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Aux termes de l'application combinée des articles 528, 538, 640, 641 et 642 du code de procédure civile, le délai d'appel fixé à un mois en matière contentieuse court à compter de la notification du jugement et expire le jour du mois portant le même quantième que celle-ci, à 24 heures, avec prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche, d'un jour férié ou encore d'un jour chômé.

En l'espèce, le jugement a été notifié de façon certaine à M. [K] le 19 avril 2021.

Il disposait donc jusqu'au mercredi 19 mai 2021 pour faire appel.

L'appel adressé le 26 mai 2021 est donc irrecevable.

M. [K] supportera la charge des dépens.

 

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Déclare l'appel irrecevable.

- Condamne M. [R] [K] aux dépens.

 

   

 

Le Greffier  Le Président

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