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CA Aix-en-Provence, 29 nov. 2022, RG 22/01493


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Date
29/11/2022
Numéro
22/01493
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
638703c7bf732905d49c5224

Texte de la décision

5,530 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 29 NOVEMBRE 2022

N° 2022/1493

Rôle N° RG 22/01493 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMM4

Copie conforme

délivrée le 29 Novembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Novembre 2022 à 12h55.

APPELANT

Monsieur [K] [W]

né le 05 Juin 1984 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Représenté par Mme Sylvie VOLLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022 à 15h30,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 21 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 14h35 ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour et placement en rétention pris le 23 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 14h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le par le préfet des notifiée le même jour à ;

Vu l'ordonnance du 26 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2022 à 11h36 par Monsieur [K] [W] ;

Monsieur [K] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' ma compagne va avoir un bébé, on est séparé, je veux une chance pour faire une démarche pour mon enfant, j'ai été contrôlé dans le tram, j'ai été en centre de rétention au printemps c'est le préfet qui a levé la mesure je ne sais pas pourquoi'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en raison de la nullité de son interpellation et du délai entre l'instruction donnée pour lever sa garde à vue et son placement en rétention.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance frappée d'appel. Le contrôle est régulier. Sur l'avis à magistrat, il est noté qu'il doit être mis fin à la mesure de garde à vue et qu'il doit être placé à l'issue en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de la nullité de l'interpellation et du contrôle d'identité

Il convient d'adopter la motivation du premier juge qui a relevé avec raison que M. [W] était démuni de titre de transport lors du contrôle effectué à cet effet par la police municipale de NICE ce qui a justifié, outre son absence de document d'identité et de titre de séjour, son interpellation avant qu'il ne soit trouvé porteur de résine de canabis, et ce ainsi qu'il résulte du procès-verbal en date du 22 novembre 2022 établi par lapolice municipale et qui fait foi.

Sur le moyen tiré du délai excessif pour mettre fin à la garde à vue

En application de l'article 63 du code de procédure pénale, la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.

Il résulte de la procédure que suivant procès-verbal établi le 23 novembre 2022 à 11h, le procureur de la République du tribunal judiciaire de NICE a donné pour instruction à l'officier de police judiciaire de mettre finà la garde à vue de Monsieur [K] [W] pour des faits de détention de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire national, qui avait débuté le 22 novembre 2022 à16h22. La fin de la garde à vue a été notifiée par procès-verbal du 23 novembre 2022 à 13h50 à Monsieur [K] [W]. On peut ajouter qu'entre l'instruction donnée par le Procureur de la République et cette notification, un procès-verbal de destruction de scellé a été établi à 11 heures.

Il est constant que la durée de la garde à vue n'est pas excessive si cette mesure n'excède pas la durée légale de 24 heures.

Dès lors le moyen doit être rejeté et la décision déférée confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les exceptions de nullité soulevées.

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Novembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

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