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CA Chambéry, 29 nov. 2022, RG 21/00963


Vérifier : CA Chambéry, 29 nov. 2022, RG 21/00963 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/11/2022
Numéro
21/00963
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
638703f0bf732905d49c52e1

Texte de la décision

74,282 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

3ème Chambre

Arrêt du Mardi 29 Novembre 2022

N° RG 21/00963 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWFW

Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales d'ANNECY en date du 08 Mars 2021, RG 18/01572

Appelante

Mme [E] [H]

née le 04 Avril 1966 à [Localité 26] (54), demeurant [Adresse 13] - [Localité 20]

Représentée par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d'ANNECY

Intimé

M. [W] [D] [K] [B]

né le 14 Mai 1963 à [Localité 23] (42), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 octobre 2022 par Madame Esther BISSONNIER, Conseiller faisant fonction de Président suppléant, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier

Et lors du délibéré, par :

- Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président,

- Madame Esther BISSONNIER, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,

- Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller.


FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [W] [B], né le 14 mai 1963 à [Localité 23] (42) et Mme [E] [H], née le 4 avril 1966 à [Localité 26] (54) se sont mariés le 16 juillet 1988 à [Localité 25] (73), après avoir conclu un contrat de mariage de séparation de biens le 29 juin 1988.

Par un jugement en date du 11 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Annecy a prononcé aux torts partagés le divorce de M. [W] [B] et de Mme [E] [H] et a notamment ordonné le report des effets du divorce 1er avril 2014 et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial.

Le 19 septembre 2018, Me [I] [J], notaire associé à [Localité 22], a dressé un procès-verbal de difficultés.

Par un acte du huissier en date du 28 septembre 2018, Mme [E] [H] a fait assigner M. [W] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Annecy aux fins notamment d'ordonner le partage de l'indivision existant entre les anciens époux.

Par un jugement en date du 8 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Annecy a :

' déclaré recevable l'action en partage formée par Mme [E] [H],

' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre Mme [E] [H] et M. [W] [B],

' débouté M. [W] [B] de sa demande visant à déclarer irrecevable la demande de Mme [E] [H] tendant à :

' une récompense due par l'indivision à son profit de 312'627,26 euros pour le financement de la maison de [Localité 20],

' une récompense due par l'indivision à son profit de 13'309,40 euros au titre de prétendus travaux d'entretien de la maison située aux [Localité 20],

' une créance de 82'191,78 euros à l'égard de son ex conjoint,

' débouté M. [W] [B] de sa demande visant à rejeter des débats les rapports et les relevés de compte bancaire produits par Mme [E] [H],

' débouté Mme [E] [H] de sa demande visant à fixer la créance due par M. [W] [B] à son profit à la somme de 13'895,73 euros,

' débouté Mme [E] [H] de ses demandes visant à la fixation d'une créance au titre de :

' l'emprunt immobilier relatif à la maison située à [Localité 27] et au financement des travaux,

' du financement de l'acquisition de la maison située aux [Localité 20], de la construction de la piscine et des travaux effectués dans la maison,

' du financement de l'acquisition du studio et de l'emplacement de parking à [Localité 22],

' les dépenses d'entretien de préservation du bien situé aux [Localité 20],

' du paiement des taxes foncières et de règlement des charges de copropriété du bien situé à [Localité 22],

' du paiement de la taxe foncière de 2008 pour le bien situé à [Localité 27],

' dit que l'indivision est redevable d'une créance d'un montant de 27'648 € profit de Mme [E] [H],

' fixé le montant de l'indemnité pour jouissance privative du bien situé aux [Localité 20] pour la période du 1er avril 2000 14 au 31 mars 2019 due par Mme [E] [H] à l'indivision à la somme de 78'000 € et à compter du 1er avril 2019 jusqu'à la signature de l'acte de partage, à la somme de 1300 € par mois sans qu'il n'y ait lieu à indexation du montant du loyer sur l'indice du coût de la construction,

' fixé le montant de l'indemnité pour jouissance privative du bien immobilier indivis situé aux [Localité 20] pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2019 dû par Mme [E] [H] à l'indivision à la somme de 500 € et à compter du 1er avril 2019 jusqu'à la signature de l'acte de partage à la somme de 8 euros par mois,

' fixé le montant de l'indemnité pour jouissance privative du bien et du parking situé à [Localité 22] pour la période du 1er avril 2014 au 1er juin 2015 dû par M. [W] [B] à l'indivision fixée à la somme de 4872 €,

' débouté Mme [E] [H] de sa demande de fixation d'une créance au titre de la perte locatif du studio situé à [Localité 22] et de la jouissance privative du mobilier indivis dudit logement par M. [W] [B],

' débouté Mme [E] [H] de sa demande visant à établir entre les ex époux une convention d'indivision concernant la maison située à [Localité 27] [Adresse 29], à charge pour M. [W] [B] de payer le coût de l'acte notarié,

' dit que l'actif net de l'indivision est fixé à la somme de 543'856,28 euros,

' dit que les droits théoriques des parties sont de 271'928,14 euros,

' attribué préférentiellement à Mme [E] [H] la maison située [Adresse 13] aux [Localité 20] cadastrée sur une parcelle de terrain cadastré section C numéro [Cadastre 8], [Cadastre 3] [Cadastre 15]'[Cadastre 16] d'une superficie de 10a et 67ca et sur une autre parcelle de terrain cadastrée section C numéro [Cadastre 9], mais [Cadastre 14], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] une superficies totales de 84ca,

' attribué préférentiellement à M. [W] [B] le studio (lot numéro 289) et l'emplacement de parking (lot numéro 361) dans un immeuble situé [Adresse 21], cadastré section BK numéro [Cadastre 11] deux lieu-dit [Adresse 12] pour une superficie de 1ha 18a 39ca,

' dit que Mme [E] [H] devra s'acquitter d'une soulte d'un montant de 207'071,86 euros au profit de M. [W] [B] et l'a condamnée au besoin à son paiement,

' renvoyé les parties devant notaire pour établir l'acte constatant le partage,

' débouté M. [W] [B] de sa demande visant à la désignation du président de la chambre interdépartementale des notaires de Savoie et Haute-Savoie pour procéder aux dites opérations,

' débouté M. [W] [B] de sa demande visant à voir condamner Mme [E] [H] à lui payer la somme de 10'000 € pour procédure abusive,

' débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

' dit que les dépens seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

' débouté les parties de toutes leurs demandes plus larges ou contraires,

' dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Par une déclaration en date du 4 mai 2021, Mme [E] [H] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions suivantes :

' débouté Mme [E] [H] de sa demande visant à fixer la créance due par M. [W] [B] à son profit à la somme de 13'895,73 euros,

' débouté Mme [E] [H] de ses demandes visant la fixation d'une créance au titre de :

' l'emprunt immobilier relatif à la maison située à [Localité 27] et au financement des travaux,

' du financement de l'acquisition de la maison située aux [Localité 20], de la construction de la piscine et des travaux effectués dans la maison,

' du financement de l'acquisition du studio et de l'emplacement de parking à [Localité 22],

' les dépenses d'entretien de préservation du bien situé aux [Localité 20],

' du paiement des taxes foncières et de règlement des charges de copropriété du bien

situé à [Localité 22],

' du paiement de la taxe foncière de 2008 pour le bien situé à [Localité 27],

' dit que l'indivision est redevable d'une créance d'un montant de 27'648 € profit de Mme [E] [H],

' fixé le montant de l'indemnité pour jouissance privative du bien situé aux [Localité 20] pour la période du 1er avril 2000 14 au 31 mars 2019 dû par Mme [E] [H] à l'indivision à la somme de 78'000 € et à compter du 1er avril 2019 jusqu'à la signature de l'acte de partage, à la somme de 1300 € par mois sans qu'il n'y ait lieu à indexation du montant du loyer sur l'indice du coût de la construction,

' fixé le montant de l'indemnité pour jouissance privative du bien immobilier indivis situé aux [Localité 20] pour la période du 1er avril 2000 14 au 31 mars 2019 dû par Mme [E] [H] à l'indivision à la somme de 500 € et à compter du 1er avril 2019 jusqu'à la signature de l'acte de partage à la somme de huit euros par mois,

' fixé le montant de l'indemnité pour jouissance privative du bien et du parking situé à [Localité 22] pour la période du 1er avril 2014 au 1er juin 2015 dû par M. [W] [B] à l'indivision fixée à la somme de 4872 €,

' débouté Mme [E] [H] de sa demande de fixation d'une créance au titre de la perte locatif du studio situé à [Localité 22] et de la jouissance privative du mobilier indivis dudit logement par M. [W] [B],

' débouté Mme [E] [H] de sa demande visant à établir entre les ex époux une convention d'indivision concernant la maison située à [Localité 27] [Adresse 29], à charge pour M. [W] [B] de payer le coût de l'acte notarié,

' dit que l'actif net de l'indivision est fixé à la somme de 543'856,28 euros,

' dit que les droits théoriques des parties sont de 271'928,14 euros,

' attribué préférentiellement à Mme [E] [H] la maison située [Adresse 13] aux [Localité 20] cadastrée sur une parcelle de terrain cadastré section C numéro [Cadastre 8], [Cadastre 3] [Cadastre 15]'[Cadastre 16] d'une superficie de 10a et 67ca et sur une autre parcelle de terrain cadastrée section C numéro [Cadastre 9], mais [Cadastre 14], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] une superficies totales de 84ca,

' attribué préférentiellement à M. [W] [B] le studio (lot numéro 289) et l'emplacement de parking (lot numéro 361) dans un immeuble situé [Adresse 21], cadastré section BK numéro [Cadastre 11] deux lieu-dit [Adresse 12] pour une superficie de 1ha 18a 39ca,

' dit que Mme [E] [H] devra s'acquitter d'une soulte d'un montant de 207'071,86 euros au profit de M. [W] [B] et l'a condamnée au besoin à son paiement.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2022, Mme [E] [H] demande à la cour de :

' dire et juger recevable et bien-fondé l'appel de Mme [E] [H] du jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 8 mars 2021,

' en conséquence, y faisant droit, réformer ladite décision et statuant à nouveau,

' dire et juger recevable et bien fondée la demande de Mme [E] [H] contre M. [W] [B],

' ordonner le partage des intérêts patrimoniaux de l'indivision [B]/[H],

' attribuer préférentiellement à Mme [E] [H] la maison située [Adresse 13] aux [Localité 20] cadastrée sur une parcelle de terrain cadastré section C numéro [Cadastre 8], [Cadastre 3] [Cadastre 15]'[Cadastre 16] d'une superficie de 10a et 67ca et sur une autre parcelle de terrain cadastrée section C numéro [Cadastre 9], mais [Cadastre 14], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] une superficies totales de 84ca

' dire et juger que la valeur de la maison située à [Adresse 28] est de 447'198 € du fait de la toiture à refaire,

' attribuer préférentiellement à M. [W] [B] le studio et l'emplacement de parking situé [Adresse 21], cadastrée section BK numéro [Cadastre 11] deux lieu-dit [Adresse 12] pour une superficie de 1ha 18a 39ca,

' dire et juger que la valeur du studio de [Localité 22] est de 60'000 €,

' attribuer préférentiellement à M. [W] [B] la maison située à [Localité 27] [Adresse 29], cadastrée section AH sur les parcelles numéro [Cadastre 17],[Cadastre 18], [Cadastre 4],[Cadastre 2] [Cadastre 10],[Cadastre 5], lot 13 (Villa), lot 93 (parking), lot 94 (parking),

' dire et juger que la valeur de la maison à [Localité 27] est de 80'000 €,

' si la maison de [Localité 27] n'était pas attribuée à M. [W] [B], fixer la soulte à devoir à M. [W] [B] à la somme de 50 2936,06 euros,

' fixer l'indemnité d'occupation de Mme [E] [H] au profit de l'indivision à la somme de 910 € par mois sans qu'il n'y ait lieu à indexation du montant du loyer sur l'indice du coût de la construction,

' dire et juger que M. [W] [B] la jouissance exclusive du studio [Adresse 24] à [Localité 22] du 1er avril 2014 au 1er juin 2015,

' fixer l'indemnité d'occupation due par M. [W] [B] sur ledit bien situé à [Localité 22] à la somme de 4872€,

' dire et juger que M. [W] [B] a commis une faute de gestion quant au bien indivis de [Localité 22],

' fixer la perte locatif du studio et du parking à [Localité 22] due par M. [W] [B], arrêtée au 30 juin 2021, à la somme de 2258,90 euros,

' fixer la créance due par M. [W] [B] à Mme [E] [H] à la somme de 166'918,89 euros,

' ordonner la compensation entre ses différentes sommes par application des dispositions de l'article 1347 du Code civil et en raison de leur connexité,

' rejeter la demande de M. [W] [B] quant à une soulte du partage du mobilier à hauteur de 34'150,25 euros,

' rejeter sa demande quant à écarter des débats les deux rapports d'expertise de Monsieur [F] et les relevés bancaires fournis par Mme [E] [H],

' dire et juger que si une somme au titre du partage du mobilier indivis était fixée à la charge de Mme [E] [H], elle ne saurait être supérieure à la somme de 308 € et se compenser avec celle réclamée par Mme [E] [H] pour la même période et à hauteur du même montant à M. [W] [B] pour les meubles conservés récupérés par lui au vu de sa propre déclaration de valeur du mobilier compris entre 13'701 € et 20'500 € auprès de son assureur, la Maif dès 2015,

' dire et juger que l'indemnité de jouissance des meubles indivis réclamés par M. [W] [B] à Mme [E] [H] sur la période du 1er avril 2014 au 1er avril

2019 ne saurait être supérieure à la somme mensuelle de 8 euros et se compenser avec celle que Mme [E] [H] réclame à M. [W] [B] pour les meubles et matériels qu'il a emportés sur cette même période, déclarés entre 13'701 € et 20'501 € auprès de son assureur, la Maif,

' confirmer la décision du tribunal judiciaire d'Annecy du 8 mars 2021 en ce que l'indemnité de jouissance des meubles indivis réclamée par M. [W] [B] à Mme [E] [H] à partir du 1er avril 2019 jusqu'au partage sera de 8 euros par mois,

' dire et juger recevable et bien fondée la demande de Mme [E] [H] en paiement à partir du 1er avril 2019 jusqu'au partage par M. [W] [B] d'une indemnité de jouissance de 8 euros par mois pour les meubles et matériels qu'il a conservé et déclarés d'une valeur comprise entre 13'701 € et 20'500 € auprès de son assureur,

' ordonner la compensation entre ces sommes par application des dispositions de l'article 1347 du Code civil en raison de leur connexité,

' renvoyer les parties devant un notaire autre que l'étude Caperenne pour établir l'acte constatant le partage,

' confirmer le rejet de la demande de M. [W] [B] au titre des dispositions de l'article 1240 du Code civil en ce qu'elle est injustifiée,

' confirmer le rejet de la demande de M. [W] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

' confirmer que les dépens de première instance d'appel seront passés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause sur leurs affirmations de droits et partagés par moitié entre les parties.

À l'appui de ses demandes, Mme [E] [H] expose concernant l'actif indivis que celui-ci est constitué d'une maison d'habitation située aux [Localité 20] (désormais appelée [Adresse 28]), qu'elle occupe à titre onéreux depuis le 1er avril 2014, lequel a été évalué à la somme de 479'000€ selon rapport du 11 mars 2015 réalisé par un expert, Monsieur [F] ; d'un studio de 18 m² situés à [Localité 22], évalué par le même expert à la somme de 60'000 €, ce qui n'est pas contesté par M. [W] [B], ce bien étant loué ; une maison située à [Localité 27] dans l'Ariège, estimée à la somme de 80'000 €suivant attestations d'agences immobilières du 10 avril 2015, ce qui n'est pas contesté par M. [W] [B], le bien étant loué. Elle précise encore que l'actif est constitué aussi du mobilier garnissant le domicile conjugal, relevant que durant la semaine du 8 mai 2015, M. [W] [B] a récupéré sans son accord tout le gros outillage.

Concernant le respect par ses soins des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [E] [H] affirme que le dispositif de ses conclusions est parfaitement conforme. S'agissant des expertises immobilières dont M. [W] [B] sollicite qu'elles soient écartées des débats, Mme [E] [H] indique qu'elle a engagé cette démarche à la suite de la séparation et de la procédure de divorce ; qu'elle a informé M. [W] [B] de l'intervention de l'expert et qu'il pouvait dès lors le contacter ou contester les rapports qui lui ont été remis par ses soins dès le 11 mai 2015.

Concernant les récompenses dues à l'indivision, Mme [E] [H] indique que M. [W] [B] est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'occupation du studio de [Localité 22] du 1er avril 2014 au 1er juin 2015, après avoir laissé le bien inoccupé pendant plus d'un an ce qui constitue selon elle une faute de gestion justifiant une indemnisation, d'autant plus qu'elle affirme ne plus avoir eu accès à ce bien, les clés ayant été conservé par son mari qui l'avait reloué sans l'informer

à compter de juin 2015. Elle précise que le montant de l'indemnité d'occupation réclamée à M. [W] [B], soit 348 euros, correspond aux loyers du précédent locataire et au prix du marché. Elle ajoute que durant la vie commune, elle avait toujours géré avec efficacité la location de ce studio depuis 2006 ; elle sollicite la condamnation de M. [W] [B] à verser à l'indivision la somme de 1234,96 euros au titre de la perte locative.

Concernant les récompenses dues par l'indivision à un indivisaire, Mme [E] [H] sollicite concernant la maison de Savoie une récompense à son profit de 312'627,26 euros, au titre du studio de [Localité 22] la somme de 45'380,12 euros, au titre de la construction de la piscine la somme de 25'046,43 euros. Elle sollicite encore la somme de 13'309,40 euros au titre des dépenses d'entretien, de conservation et d'amélioration du bien indivis, affirmant notamment que les travaux réalisés sur le toit étaient nécessaires compte-tenu du risque d'écroulement et qu'elle a droit dès lors à la somme de 6887,09 euros à ce titre. Elle soutient par ailleurs que l'indivision lui doit le remboursement du prêt de financement de la piscine pour un montant de 15'244,90 euros et le remboursement du prêt immobilier relatif à la maison de Savoie pour un montant de 6760,66 euros. Elle affirme encore devoir bénéficier d'une récompense pour le paiement des charges relatives au studio de [Localité 22] qu'elle aurait financées à l'aide de fonds propres pour un montant de 8652,03 euros, contestant que ces sommes puissent être retenues au titre de la contribution aux charges du mariage s'agissant d'un investissement locatif.

Concernant les créances dues à son profit, Mme [E] [H] indique avoir réalisé une avance de 1500 € au profit de M. [W] [B] le 4 novembre 2012 et que ce dernier lui en doit le remboursement. Elle affirme encore que M. [W] [B] a émis un chèque de 10'000 € à son profit le 18 janvier 2009, relevant que l'examen du chèque ne laisse pas de doute quant à son auteur qui s'est ainsi constitué une épargne sur un contrat d'assurance-vie dont elle n'a pas profité et dont elle réclame également la restitution. Elle sollicite enfin une créance de 9582,93 euros correspondants à la moitié de l'épargne qui se trouvait sur le compte joint auprès de la Société Générale et qu'elle a reversé à M. [W] [B] alors même qu'il s'agissait de versements issus des loyers relatifs à la maison de [Localité 27] dont elle avait elle-même remboursé le prêt à l'aide de fonds propres.

Mme [E] [H] fait état d'un schéma liquidatif pour réclamer à son profit l'attribution de la somme de 418'933,04 euros au titre du patrimoine immobilier.

Concernant d'autres créances, Mme [E] [H] revendique encore la somme de 24'370,02 euros relative à des financements de travaux par ses propres parents.

Concernant l'indemnité d'occupation due par ses soins pour la maison située en Savoie, Mme [E] [H] reconnaît qu'elle en est redevable à compter d'avril 2014. Elle sollicite qu'une valeur locative de base de 1300 € soit retenue, ce qui correspond à un accord des parties devant le notaire. Elle conteste la nouvelle attestation versée en cause d'appel par M. [W] [B], en relevant que celle-ci a été établie par le notaire rédacteur du procès-verbal de difficultés et qu'elle n'est dès lors pas impartiale. Elle fait état des différents critères d'évaluation de la valeur locative et notamment la précarité de son occupation, le refus de M. [W] [B] de participer aux travaux nécessaires à la conservation de la toiture qui est en mauvais état, ce qui justifie selon elle une réduction de 30 % et la fixation d'une valeur locative à la somme de 910 € par mois.

Concernant sa créance relative au financement de la maison de [Localité 27], Mme [E] [H] fait valoir que les échéances du prêt immobilier ont été prélevées sur un compte joint ouvert auprès de la banque de Savoie, relevant que ces derniers étaient alimentés de manière inégalitaire par les époux, affirmant que M. [W] [B] n'a contribué que très partiellement aux charges du mariage et qu'elle est en droit de réclamer la somme de 21'066,28 euros à ce titre. Elle fait encore état d'une créance à l'égard de l'indivision 2353 € au titre du remplacement le 18 juillet 2021 de deux volets roulants électriques dans la maison située en Savoie outre le financement des travaux entrepris sur le toit à hauteur de 63'560,25 euros, mais aussi des travaux dans la maison de [Localité 27] réalisées par son propre père pour un montant de 1661 €au titre des matériaux, du règlement de la taxe foncière 2008 pour la maison de [Localité 27] pour un montant de 698 €, du financement du studio de [Localité 22] à hauteur de 15'380,12 euros. Elle fait encore état du fait qu'elle a contribué aux charges du mariage de manière excessive, alors même que M. [W] [B] a pu se constituer une épargne personnelle ; que l'ensemble de ses dépenses ouvrant droit à créances ne peuvent dès lors relever de sa contribution aux charges du mariage, outre qu'elle a bénéficié de différentes gratifications de sa propre mère à l'occasion de son anniversaire et de Noël. Elle réclame dès lors à ce titre à M. [W] [B] une créance de 166'918,89 euros.

Concernant l'irrecevabilité de ses demandes non formalisées devant le notaire, Mme [E] [H] conteste les allégations de M. [W] [B] sur le fondement de l'article 1374 du code de procédure civile.

Concernant la clause du contrat de mariage relative à la présomption de contribution aux charges du mariage, Mme [E] [H] fait valoir que certains des biens immobiliers du couple ne sont que des investissements locatifs et ne relèvent dès lors pas concernant leur financement de la contribution aux charges du mariage et qu'elle est donc en droit de réclamer des créances à ce titre.

Concernant la demande de M. [W] [B] quant au mobilier, Mme [E] [H] s'oppose aux demandes formées par son ex époux en affirmant que la valeur indiquée dans la cotisation d'assurance ne correspond pas à la valeur vénale des meubles, qu'elle n'est qu'indicative, qu'au surplus M. [W] [B] a déjà récupéré une partie des meubles. Elle fournit une évaluation du mobilier de la maison située en Savoie en affirmant que leur valeur d'achat ne peut excéder la somme de 9425,19 euros et qu'au regard de la durée de vie de ces biens, ils ne peuvent être valorisés. Elle s'oppose encore à la demande d'indemnité de jouissance à hauteur de 6000 € pour la période du 1er avril 2014 1er avril 2019, sollicitant la confirmation du premier jugement qui a fixé à la somme de 8 euros par mois l'indemnité du pour la période postérieure au 1er avril 2019. Elle sollicite que cette somme se compense avec l'indemnité de jouissance qu'elle réclame à M. [W] [B] pour les meubles et matériels qu'il a emporté le 1er avril 2014, et ce pour un même montant.

Concernant le partage, Mme [E] [H] sollicite la confirmation du premier jugement en ce qui concerne les attributions préférentielles, s'opposant encore aux avis de valeur produits en appel par M. [W] [B] et sollicitant que soient retenues les valeurs fixées par le rapport d'expertise, tout en tenant compte concernant la maison située en Savoie des désordres relatifs au toit, pour retenir une valeur de 447'198 €.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, M. [W] [B] demande à la cour de :

' vu le non-respect par Mme [E] [H] des dispositions de l'article 954 du

code de procédure civile, écarter purement et simplement ces écritures et confirmer les chefs de jugement objet de la déclaration d'appel,

' en tout état de cause, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [E] [H] de sa demande visant la fixation d'une créance tant à l'égard de M. [W] [B] qu'à l'égard de l'indivision, et ce, au vu de la clause du contrat de mariage des ex époux et de l'absence de sur contribution par Mme [E] [H] au charges du ménage, comprenant notamment l'acquisition des trois biens immobiliers indivis à concurrence de 50/50 et de leur entretien,

' débouter Mme [E] [H] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis des [Localité 20] visant à la réduire à 910 € par mois,

' confirmer le jugement dont appel de ce chef en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [E] [H] à l'indivision pour le bien des [Localité 20] un montant de 1300 € par mois à compter du 1er avril 2014 jusqu'au 31 mars 2022, date présumée du partage (montant qui sera dû en tout état de cause jusqu'au partage définitif avec indexation sur l'indice du coût à la construction),

' en conséquence, condamner Mme [E] [H] à verser à ce titre une somme de 124'800 € à l'indivision, soit 62'400 € revenant à M. [W] [B] arrêtée au 31 mars 2022, outre une indemnité d'occupation mensuelle du même montant de 1300 € par mois jusqu'à la date du partage définitif,

' déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [E] [H] relatives à l'attribution du bien immobilier indivis de [Localité 27],

' confirmer le jugement entrepris ayant constaté l'accord des ex époux de rester en indivision sur ce bien,

' en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à attribuer ledit bien à M. [W] [B],

' sur l'appel incident de M. [W] [B], déclarer recevable bien-fondé l'appel incident de M. [W] [B],

' en conséquence, réformer le jugement de première instance sur la recevabilité des demandes de Mme [E] [H],

' statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes de Mme [E] [H] qui ne résultent pas du procès-verbal de difficultés du notaire,

' réformer le jugement sur les rapports [F] et sur les relevés bancaires partiels raturés,

' statuant à nouveau, les écarter des débats,

' réformer également la décision en ce qui concerne la créance de 27'648 € retenue à l'encontre de l'indivision au profit de Mme [E] [H],

' statuant à nouveau, confirmer la décision de ce chef et dire n'y avoir lieu à créance de ce même montant à l'encontre de l'indivision,

' sur l'indemnité d'occupation du studio de [Localité 22] et du parking à hauteur de 4872€ due par M. [W] [B] au profit de l'indivision, infirmer ladite décision et dire n'y avoir lieu à une quelconque indemnité d'occupation de ce chef,

' sur le mobilier indivis conservé par Mme [E] [H], infirmer la décision dont appel,

' statuant à nouveau, fixer la valeur du mobilier à la somme de 68'300 € dus à l'indivision, soit 34'150 € revenant à M. [W] [B],

' confirmer le jugement sur les indemnités de jouissance de mobilier,

' condamner Mme [E] [H] à payer à M. [W] [B] une indemnité d'un montant de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' renvoyer les parties par devant Maître [I] [J], notaire associé de la Selarl Caperenne, pour établir l'acte constatant le partage, sur la base de l'arrêt à intervenir,

' condamner Mme [E] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Me Isabelle Bressieux, avocate au barreau d'Annecy, sur le

fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, M. [W] [B] expose que les conclusions notifiées le 29 juillet 2021 par Mme [E] [H] ne respectent pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; qu'ainsi les chefs de jugement expressément critiqué ne sont pas mentionnés alors que sa déclaration d'appel est limitée ; qu'elle ne développe pas ses moyens, se contentant de reprendre ses conclusions de première instance ; que ses conclusions doivent donc être purement et simplement écartées et le premier jugement confirmé.

Il sollicite en outre le rejet de l'ensemble des demandes formées par M. [W] [B], soulevant encore l'irrecevabilité des nouvelles demandes formées par Mme [E] [H] notamment relatives à l'attribution préférentielle du bien immobilier de [Localité 27].

Il rappelle la composition des patrimoines personnels des deux époux tels que précisée dans le jugement divorce mais également l'article 2 du contrat de mariage relatif à la présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage ce qui interdit à Mme [E] [H] de former des demandes à ce titre.

Concernant la créance à son encontre à hauteur de 166'918,89 euros, M. [W] [B] rappelle que le premier juge a constaté l'absence de surcontribution de Mme [E] [H], affirmant que cette dernière n'établit pas la réalité de ses affirmations d'autant plus qu'il ne disposait moment de la séparation d'importantes économies ; que la contribution doit s'apprécier en fonction des facultés des époux ; que Mme [E] [H] avait des revenus bien supérieurs aux siens. Il conteste dès lors l'ensemble des calculs de Mme [E] [H] et le rejet de l'ensemble de ses demandes, souligne encore la confusion des patrimoines découlant de l'article 1538 alinéa trois du Code civil, les époux ayant possédé plusieurs comptes joints alimentés par leurs revenus respectifs et ceux des biens immobiliers. Il sollicite dès lors que la présomption d'indivision à concurrence de moitié chacun s'applique et qu'il soit constaté que Mme [E] [H] n'établit aucune créance à son profit au titre du financement du studio de [Localité 22].

Concernant les demandes relatives à l'indemnité d'occupation, M. [W] [B] rappelle que devant le premier juge les parties avaient accepté de fixer son montant à la somme de 1300 € pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2019 ; qu'il s'oppose dès lors à la demande de réduction formée par Mme [E] [H], rappelant que la somme de 1300 € a déjà pris en compte l'abattement pour la précarité de l'occupation, affirmant que le loyer d'un tel bien est actuellement en moyenne de 2044 € par mois. Il sollicite dès lors le maintien de l'indemnité d'occupation au montant retenu par le premier juge, et qu'il soit dit que Mme [E] [H] en est redevable jusqu'au jour du partage définitif.

Concernant l'irrecevabilité des demandes nouvelles devant la cour, M. [W] [B] relève que Mme [E] [H] en appel sollicite l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis de [Localité 27] au profit de son ex époux ; qu'il s'agit d'une nouvelle demande.

Concernant son appel incident, M. [W] [B] sollicite l'irrecevabilité des demandes de Mme [E] [H] qui n'auraient pas été formalisées devant le notaire en application des articles 1 373 et 1374 du code de procédure civile.

Concernant le rejet des rapports de Monsieur [F] et des relevés bancaires versés aux débats par Mme [E] [H], M. [W] [B] soutient que le premier n'a été établi qu'à la seule demande de Mme [E] [H], à son insu et en violation du principe du contradictoire et que concernant les seconds, ils comportent tous des ratures afin de les rendre illisibles.

Concernant la créance retenue par le premier juge à hauteur de 27'648 € à l'encontre de l'indivision et au titre des versements provenant de la mère de Mme [E] [H], M. [W] [B] indique que devant le notaire, Mme [E] [H] avait déclaré n'avoir reçu durant son mariage aucun bien par donation ou legs à l'exception de la succession de son père ; qu'elle ne peut donc revendiquer aujourd'hui de telles sommes.

Concernant l'indemnité d'occupation du studio de [Localité 22] et du parking, M. [W] [B] s'oppose à cette demande en indiquant qu'il n'occupait plus ce bien à compter du printemps 2014, soulignant que Mme [E] [H] a toujours eu la disponibilité de ce studio, contestant encore toute faute de gestion de sa part.

Concernant le partage du mobilier indivis conservé par Mme [E] [H], M. [W] [B] indique que cette dernière en a conservé l'intégralité concernant la maison située en Savoie. Il conteste le montant retenu par le juge qu'il estime insuffisant, contestant encore le taux de vétusté qu'il estime excessif et sollicite que la valeur des biens mobiliers indivis soit fixée à la somme de 68'300 €au profit de l'indivision. Concernant les indemnités de jouissance relatives au mobilier, M. [W] [B] s'en rapporte à la décision du premier juge.

La clôture est intervenue par ordonnance en date du 5 septembre 2022

SUR QUOI, LA COUR :

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.

L'appel principal et l' appel incident ayant été formés selon les formes et dans les délais prévus par la loi, ils seront déclarés recevables.

A titre liminaire, il est rappelé que la Cour n'a pas à statuer sur les demandes des parties tendant à la confirmation de dispositions du jugement qui n'ont fait l'objet d'un appel par aucune d'entre eux - soit en l'espèce les dispositions du jugement attaqué ayant ordonné le partage des intérêts patrimoniaux de l'indivision [B]/[H] et le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] [B].

Sur la forme des conclusions de Mme [E] [H]

Il découle de l'article 954 du code de procédure civile, que la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

M. [W] [B] affirme que les conclusions notifiées le 29 juillet 2021 par Mme [E] [H] ne respectent pas ces dispositions puisque cette dernière n'aurait pas rappelé les chefs de jugement expressément critiqués, se référant seulement à sa déclaration d'appel. Il soutient encore qu'elle ne développe pas ses moyens,

reprenant seulement ses conclusions de première instance en modifiant le montant de ses réclamations et en présentant des demandes nouvelles.

Il y a lieu cependant de constater que le fait que Mme [E] [H] n'ait pas expressément rappelé les chefs de jugement critiqués est sans intérêt dès lors que la déclaration d'appel a été réalisée de manière régulière et qu'il est sollicité la réformation de la première décision sur les points critiqués; que les conclusions de Mme [E] [H] contenaient bien des prétentions précises dans son dispositif; que le fait que le corps des conclusions reprennent le contenu des écritures de première instance est également sans intérêt et au surplus assez commun, s'agissant du même litige.

Il y a donc lieu de rejeter la demande formée par M. [W] [B] en vue d'écarter les conclusions déposées par Mme [E] [H] le 29 juillet 2021.

Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [E] [H]

Il découle des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

En l'espèce, il y a lieu de relever comme l'a justement fait le premier juge que le procès-verbal de difficulté a bien fait état des dires de Mme [E] [H] qui faisait valoir qu'elle disposait de diverses créances à l'encontre de M. [W] [B], relatives notamment aux modalités de financement de la maison des [Localité 20], des travaux ou encore des gratifications provenant de sa mère. Dès lors l'ensemble des demandes formées par Mme [E] [H] doivent être considérées comme recevables. Le premier jugement sera donc confirmé sur ce point.

M. [W] [B] soulève encore l'irrecevabilité de la demande d'attribution préférentielle du bien de [Localité 27] (09) à son profit, telle que formée pour la première fois en cause d'appel par Mme [E] [H] et ce au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui indiquent qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il faut cependant relever que la demande ainsi formée doit être considérée comme une demande accessoire aux prétentions de Mme [E] [H] quant à des créances à son profit concernant notamment le financement de ce bien et qu'en outre elle peut être considérée comme une réponse en cause d'appel au rejet de sa demande de convention d'indivision par le premier juge. Cette demande est donc recevable.

Sur les demandes de M. [W] [B] tendant à voir écarter des débats les rapports d'expertise et les relevés bancaires produits par Mme [E] [H]

Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent

leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

En l'espèce, il est constant que Mme [E] [H] a fait procéder de sa seule initiative à deux expertises immobilières pour faire établir la valeur des biens; qu'il ne s'agit pas de mesures d'instruction ordonnées par le juge; que M. [W] [B] n'y a pas été associé même s'il a été informé du déroulement de ces expertises et invité à y participer ce qu'il a refusé. Néanmoins, il y a lieu de constater que ces pièces constituent des éléments de preuve ordinaires, qu'elles ont été valablement et en temps utiles versées aux débats et communiqués à M. [W] [B] qui a donc pu les discuter et faire valoir ses observations dans le respect du principe du contradictoire. Il y a donc lieu de confirmer le premier jugement qui a rejeté la demande de M. [W] [B] tendant à voir ces deux expertises écartées des débats.

Concernant les relevés bancaires produits par Mme [E] [H], qui selon M. [W] [B] comportent des ratures et des commentaires les rendant illisibles, il y a lieu de souscrire à la motivation du premier juge qui a relevé que ces constatations ne peuvent suffire à les écarter des débats, M. [W] [B] ayant pu faire valoir ses observations, leur force probante relevant de l'appréciation du juge.

Sur la liquidation et le partage

I- Sur les comptes d'indivision

A- Sur le compte de Mme [E] [H]

1) Créances de Mme [E] [H] à l'encontre de l'indivision

Mme [E] [H] sollicite diverses créances à l'encontre de l'indivision.

Il doit être rappelé que les biens acquis en indivision sont soumis au droit commun de l'indivision défini par les articles 815-9 et suivants du code civil.

- Concernant le financement de l'acquisition de la maison située aux [Localité 20] (73), de la construction de la piscine et des travaux

Il est constant que M. [W] [B] et Mme [E] [H] ont acquis postérieurement au mariage en indivision par moitié chacun un terrain pour la somme de 18929,59 euros, qu'ils ont édifié une maison d'habitation pour un coût de 78 946,79 euros puis fait construire une piscine. Il s'en déduit que le bien immobilier situé aux [Localité 20] est un bien indivis par moitié.

Il doit être rappelé que le titre prévaut sur la finance; que l'acte de vente du terrain ne contient aucune précision quant aux modalités de financement précises de l'acquisition; aucune pièce n'est produite par les parties pour démontrer l'existence et le montant de versements initiaux en capital par chacun des époux. Le bien doit donc être présumé avoir été financé par moitié par chacun des acquéreurs, étant observé qu'un crédit a été contracté par les époux pour financer au moins partiellement cette opération immobilière. Il faut encore noter que les échéances du crédit immobilier ont été directement prélevées sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, que si Mme [E] [H] justifie d'avoir réglé le solde du prêt en décembre 2005 pour un montant de 6800 euros, il ne s'agit que d'une modalité

d'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Par ailleurs, pour justifier de l'emploi de fonds provenant de ses parents pour financer la construction de la maison, Mme [E] [H] ne verse aux débats que deux documents manuscrits émanant de ses propres parents, outre un relevé de compte professionnel faisant apparaître le 12 septembre 2000 un virement de 10000 francs sans précision du bénéficiaire, ce qui est insuffisant pour établir la réalité de ses affirmations.

Il y a lieu en outre de rappeler comme l'a justement fait le premier juge que le contrat de mariage de M. [W] [B] et de Mme [E] [H] conclu le 27 juin 1988 a prévu au titre de la contribution aux charges du mariage que: 'les époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature. Toutefois, toutes dépenses de la vie commune qui se trouveront dues ou engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitié à chacun des époux.'

Il n'est pas contesté en l'espèce que le bien immobilier situé aux [Localité 20] a constitué le domicile conjugal jusqu'à la séparation. Il est de jurisprudence constante que les dépenses d'acquisition du domicile conjugal relèvent de la contribution aux charges du mariage. La présomption découlant du contrat de mariage doit être considérée en l'espèce comme étant irréfragable, interdisant de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation notamment en ce qui concerne le financement de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal compte tenu en particulier du fonctionnement adopté par le couple qui disposait d'un compte joint qu'ils abondaient tous deux par des virements mais également des dépôts de chèques (dont l'origine n'est pas déterminée), la perception de loyers, de prestations familiales sans que ne soit néanmoins établie une répartition précise des charges réglées à partir de ce compte et dès lors sans que ne soit démontré que chacun d'eux ne réglait pas en plus, à partir de leurs comptes personnels, des dépenses relevant de la vie commune.

Les demandes formées par Mme [E] [H] à ce titre, mais également au titre de sa prétendue surcontribution aux charges du mariage, seront donc rejetées et le premier jugement confirmé.

- Concernant le financement de l'acquisition du studio et du garage situé à [Localité 22]

Il est constant que M. [W] [B] et Mme [E] [H] ont acquis à concurrence d'une moitié indivise chacun suivant acte notarié du 29 juillet 2006 un studio et un garage situés à [Localité 22] au [Adresse 19] pour un prix global de 51 300 euros. L'acte ne mentionne pas d'emploi de fonds propres par l'un ou l'autre des époux.

Le financement d'un bien immobilier constituant un investissement locatif ne peut pas être pris en compte au titre de la contribution aux charges du mariage. Le premier jugement sera donc infirmé sur ce point. Chacun des époux était tenu au financement par moitié.

Mme [E] [H] soutient qu'en réalité elle a payé plus que sa part (soit 25650

euros) puisqu'elle affirme avoir effectué des apports de fonds propres à hauteur de 4000 euros et 22300 euros, tandis que le solde, soit 25000 euros a été financé par un crédit souscrit et remboursé par l'indivision.

Elle produit à l'appui de ses dires deux récépissés de virements en date du 26 juillet 2006 :

- l'un pour un montant de 4000 euros de son compte personnel vers le compte joint

- un autre d'un montant de 22 300 euros, dont il est établi qu'il a été effectué au profit du compte joint mais sans qu'il ne soit démontré qu'ils proviennent d'un compte personnel de Mme [E] [H]. Néanmoins, cette somme a été prise en compte par le notaire dans son procès-verbal de difficulté, sans que M. [W] [B] n'élève de contestation dans ses dires.

Au regard de ces éléments, Mme [E] [H] démontre bien avoir financé au delà de la part lui revenant pour un montant de 26300 euros, cette somme sera retenue comme constituant une créance sur l'indivision à son profit, laquelle doit être revalorisée en application des dispositions de l'article 1469 du code civil qui dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

En l'espèce, le calcul est le suivant:

60 000 € x 26 300 €

------------------------------- = 30 760,23 €

51 300 €

- Concernant les dépenses d'entretien et de préservation du bien situé aux [Localité 20]

Il y a lieu de rappeler que l'obligation de contribution aux charges du mariage a pris fin le 1er avril 2014, date des effets du divorce entre les parties.

Les dépenses d'entretien et de travaux effectuées avant cette date ne peuvent donner lieu à créance, relevant de la contribution aux charges du mariage.

Mme [E] [H] fait état de travaux de réfection des revêtements muraux de l'étage et de la cuisinea ayant été réalisés par ses soins en 2018 concernant la maison située aux [Localité 20]. Elle sollicite à cet égard la somme de 13 309,40 euros en produisant les factures de l'entreprise mandatée en date des 4 février et 16 mars 2018.

Elle justifie encore de travaux relatifs à l'avant-toit de la maison, réalisés en 2019 pour un montant de 13 125,93 euros, en fournissant là encore la facture afférente, outre 648,29 euros de fourniture de peinture pour les bandes de rive, soit un montant global de 13774,22 euros. Elle revendique par ailleurs une créance relative à la réfection du toit, mais en réalité cette dépense n'a pas été engagée puisque Mme [E] [H] ne produit que deux devis.

Elle indique en outre avoir supporté seule la pose de deux volets roulants rendus nécessaire par la multiplication des cambriolages dont elle a été victime au cours des années antérieures, ce dont elle justifie. Cette dépense doit donc être considérée comme nécessaire et comme constituant une dépense qui sera prise en compte

conformément à la demande de Mme [E] [H] à hauteur de 1353 euros.

Il n'est pas contestable que la maison a été édifiée en 1994; que les travaux de réfection des revêtements muraux et de l'avant toit constituent des actes de conservation du bien immobilier du fait de leur usure naturelle et inévitable au fil des ans; que ces dépenses ont profité à l'indivision et donc indirectement à M. [W] [B] en permettant au bien de ne pas se dégrader et se déprécier.

Ces sommes engagées par Mme [E] [H], d'un montant au demeurant modeste au vu de la valeur du bien, seront dès lors retenues pour un montant global de 28436,62 euros, ouvrant droit à créance au profit de Mme [E] [H] à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses de conservation.

- Concernant les taxes foncières et le règlement des charges de copropriété relatives au bien immobilier situé à [Localité 22]

Il s'agit d'un investissement locatif; les charges relèvent de l'indivision et ne peuvent être prises en compte au titre de la contribution aux charges du mariage.

En l'espèce, Mme [E] [H] justifie bien d'avoir payé à partir de son compte personnel les charges de copropriété relatives au bien en cause ainsi que la taxe foncière pour l'année 2008;elle produit ainsi les appels de fonds et les relevés de compte bancaires démontrant la réalité des paiements effectués par ses soins.

M. [W] [B] ne justifie pas de sa participation financière et ne conteste pas utilement les pièces versées aux débats par Mme [E] [H], lesquelles, même si elles comportent des ratures et autres annotations, sont parfaitement exploitables.

Il sera donc retenu au crédit de Mme [E] [H] et à l'encontre de l'indivision la somme de 8652,03 euros au titre de ces dépenses de conservation.

- Concernant le bien immobilier situé à [Localité 27]

Il est constant que M. [W] [B] et Mme [E] [H] ont acquis en indivision par moitié pour chacun un bien immobilier situé à [Localité 27] (09) constituant un investissement locatif dans le cadre d'un dispositif de défiscalisation.

Le bien immobilier étant indivis par moitié, chacun des époux devait en financer la moitié.

Ce bien a été financé intégralement à l'aide d'un crédit d'un montant de 137 200 euros, dont il n'est pas contesté que les échéances ont été prélevées sur le compte joint des époux.

Mme [E] [H] affir

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