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CA Montpellier, 30 nov. 2022, RG 22/05849


Vérifier : CA Montpellier, 30 nov. 2022, RG 22/05849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/11/2022
Numéro
22/05849
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6388589f01d0fb05d44b0ccc

Texte de la décision

5,350 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 30 NOVEMBRE 2022

N° 2022 - 215

N° RG 22/05849 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTWT

[M] [W]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

L'ARS

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 18 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1423.

ENTRE :

Monsieur [M] [W]

né le 01 Avril 1989 à BRESIL

Sans domicile fixe

Et actuellement

Hopital [6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Appelant

Comparant, assisté de Me Gersende BOUSQUET, avocate commise d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de [6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparant

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 7]

[Localité 4]

non comparant

L'ARS

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE, greffière et mise en délibéré au 30 novembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 18 Novembre 2022,

Vu l'appel formé le 21 Novembre 2022 par Monsieur [M] [W] reçu au greffe de la cour le 21 Novembre 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 21 Novembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, à MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à L'ARS, à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 29 Novembre 2022 à 14 heures 30.

Vu l'avis du ministère public en date du 29 novembre 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 29 Novembre 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocat de Monsieur [M] [W] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le patient souhaite retrouver une vie active normale.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonannce querellée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 21 Novembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 18 Novembre 2022 notifiée le 21 novembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le 25 novembre 2022 par le Docteur [Z] [F] , Psychiatre de l'établissement de soins, constatant un patient psychotique chronique ayant du être réadmis suite à une rupture de traitement, réticent, et hermétique, il n'a pas conscience de ses troubles et son alliance thérapeutique est médiocre.

Monsieur [M] [W] a déclaré à l'audience avoir suivi son traitement par épisodes, et vouloir retrouver une vie active ne comprenant pas la nécessité de le maintenir en hospitalisaiton complète.

Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [M] [W],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière La magistrate déléguée

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