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CA Paris, 30 nov. 2022, RG 22/03892


Vérifier : CA Paris, 30 nov. 2022, RG 22/03892 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/11/2022
Numéro
22/03892
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6388590001d0fb05d44b0e78

Texte de la décision

4,293 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03892 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWZ7

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2022, à 14h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [Y] [O]

née le 21 Mars 1998 à Afghanistan, de nationalité Afghane

Libre, non comparanet, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 novembre 2022 à 14h33 déclarant que la procédure est irrégulière, annulant la procédure, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [Y] [O], en zone d'attente de l'aéroport de [1] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 novembre 2022, à 19h03, par le conseil du préfet de Police;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.

En l'espèce, il convient toutefois de dire que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour lui permettre de procéder aux contrôles qui lui incombent en l'absence de mention de l'heure du contrôle auquel a été soumis Mme [Y] [O] alors qu'il résulte des dispositions précitées que le contrôle du juge judiciaire sur l'exercice des droits ne débute qu'à compter de la présentation à l'officier de quart de la personne qui s'est vue refuser l'entrée sur le territoire français et non au moment du contrôle, sachant que l'heure de présentation figurait dûment dans la procédure.

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de Mme [Y] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée maximale de huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [Y] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 30 novembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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