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CA Paris, 30 nov. 2022, RG 22/03898


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Date
30/11/2022
Numéro
22/03898
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6388590201d0fb05d44b0e82

Texte de la décision

4,179 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03898 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW3K

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2022, à 10h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [M]

né le 20 septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 29 novembre 2022 à 11h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 29 novembre 2022 à 11h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 28 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 27 novembre 2022, jusqu'au 27 décembre 2022 au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2022, à 10h24, par M. [J] [M] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.

En l'espèce, au vu des termes de l'appel formé par M. [J] [M], il s'avère que le moyen tiré de la notification irrégulière de l'arrêté de placement en rétention en l'absence de mention du signataire de l'acte est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'agit d'un moyen relatif à la régularité de la décision de placement en rétention qui ne pouvait être soulevé que lors de l'audience aux fins de première prolongation, soit le 31 octobre 2022.

De même, la demande d'assignation à résidence est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du code précité en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité.

En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 novembre 2022 à 09h32

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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