Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 25 nov. 2022, RG 19/02553


Vérifier : CA Paris, 25 nov. 2022, RG 19/02553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2022
Numéro
19/02553
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
6388591901d0fb05d44b0ede

Texte de la décision

2,781 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 25 Novembre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02553 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LED

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/02001

APPELANTE

Madame [X] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Antoine BOUBAZINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

INTIMEE

[4]

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[Localité 3]

représentée par Mme [D] [K] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [X] [S] a interjeté appel du jugement 18-02001 rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].

A l'audience du 12 octobre 2022 à 9h00, Mme [S], par la voix de son conseil, se désiste de son appel.

L'Urssaf , par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.

SUR CE,

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [S] et accepté par l'Urssaf est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [S] .

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [X] [S] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que Mme [X] [S] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.

La greffière Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.