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CA Rouen, 30 nov. 2022, RG 20/01782


Vérifier : CA Rouen, 30 nov. 2022, RG 20/01782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/11/2022
Numéro
20/01782
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
6388596201d0fb05d44b108f

Texte de la décision

4,430 caractères

N° RG 20/01782 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPJY

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 13 Février 2020

APPELANT :

Monsieur [U] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant ni représenté

INTIMEE :

URSSAF DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par madame [Y], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante de la Présidente, et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

Exposé du litige :

Par jugement du 13 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux a :

- reçu M. [U] [G] en son opposition à la contrainte émise le 19 avril 2019 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie (l'Urssaf), portant sur la somme de 2 414 euros au titre des cotisations sociales des 3ème et 4ème trimestres 2018, en ce inclus la somme de 118 euros de majorations de retard,

- validé ladite contrainte

- condamné M. [U] [G] aux dépens et aux frais de signification,

- rejeté toute autre demande.

Ce dernier a relevé appel de la décision le 19 mars 2020.

Bien que régulièrement convoqué, il ne s'est ni présenté, ni fait représenter.

Par arrêt du 21 septembre 2022, cette cour a :

- dit recevable l'appel de M. [G],

- renvoyé l'affaire sur le fond à l'audience du 19 octobre 2022 à 9h30, pour laquelle les parties étaient d'ores et déjà convoquées,

- rappelé à l'Urssaf de Haute-Normandie qu'elle devrait notifier ses écritures à l'appelant et en justifier auprès de la cour.

Par conclusions du 5 octobre, régulièrement signifiées par acte d'huissier du 3 octobre 2022, l'Urssaf demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Évreux, en tout point,

- condamner M. [G] à payer les causes du présent recours, soit la somme totale de 2 487,08 euros, se détaillant comme suit :

'2 296,00 euros au principal,

'118,00 euros au titre des majorations de retard,

'73,08 euros au titre des frais de signification,

- condamner M. [G] aux dépens.

Il est renvoyé aux écritures de l'intimée pour le détail de son argumentation.

Motifs de la décision :

Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.

L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.

Bien que régulièrement convoqué, l'appelant ne s'est pas présenté à l'audience.

Lors de celle-ci, l'Urssaf, intimée, a demandé à la cour de confirmer le jugement.

M. [G] n'ayant saisi la cour d'aucune prétention ni fait valoir aucun moyen au soutien de son appel, faute d'avoir comparu ou de s'être fait représenter à l'audience à laquelle l'affaire a été évoquée, il y a lieu de faire droit à la demande de confirmation.

Par ces motifs :

la cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

confirme le jugement du 13 février 2020 du pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux,

condamne M. [U] [G] aux dépens.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

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