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CA Aix-en-Provence, 1 déc. 2022, RG 21/06498


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 1 déc. 2022, RG 21/06498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2022
Numéro
21/06498
Chambre
Chambre 3-3
Type
Ordonnance
Id
6389a3da8f427705d43ac144

Texte de la décision

7,415 caractères

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 21/06498 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL4L

Ordonnance n° 2022/M241

M. [D] [J] [V]

Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelant et défendeur à l'incident

M. [H] [G] [V]

S.E.L.A.R.L. [Z] CONSTANT prise en la personne de Maître [N] [Z], agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [H] [V] TP en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal Commerce de FREJUS du 28 Septembre 2015

Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son président du directoire

Représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de TOULON

Intimé et demandeur à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 1er décembre 2022

Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 02 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er décembre 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Fréjus, par jugement contradictoire':

- s'est déclaré compétent,

- a débouté M. [D] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [H] [V], de la SA Société Marseillaise de Crédit et de Me [Z], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [V],

- a condamné M. [D] [V] à verser à M. [H] [V], à la SA Société Marseillaise de Crédit et à Me [Z], ès qualités, la somme de 2'000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- a débouté M. [H] [V], la SA Société Marseillaise de Crédit et Me [Z], ès qualités, de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

- a ordonné l'exécution provisoire,

- a condamné M. [D] [V] aux dépens.

Par conclusions d'incident du 28 octobre 2021, la SA SMC a saisi le magistrat de la mise en état pour voir déclarer prescrites les actions de M. [D] [V] tendant d'une part à voir déclarer nulle la déclaration de désistement et, d'autre part, à engager la responsabilité de la banque.

Par conclusions d'incident du 26 octobre 2022, elle précise que le magistrat de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [D] [V] en application des dispositions combinées des articles 907, 789 6° et 122 du Code de procédure civile. Elle ajoute également au regard de l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 n°21-70006, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en nullité et en responsabilité de la banque n'a pas été tranchée par la juridiction de première instance et qu'elle peut donc être soumise au magistrat de la mise en état puisqu'elle ne remettrait pas en cause ce qui a été tranché par le juge du fond. Elle ajoute qu'elle avait soulevé la prescription des demandes devant le juge du fond, mais que pour autant, le tribunal de commerce ayant débouté M. [D] [V] de toutes ses demandes, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne remet pas en cause la décision rendue sur le fond et que juger le contraire, viderait de sa substance le renvoi de l'article 907 aux dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile.

Sur le fond, la déclaration de désistement ayant été signée, notamment par M. [D] [V], le 13 janvier 2010, l'action en nullité de cet acte aurait dû être intentée avant le 13 janvier 2015 et qu'elle est conséquence prescrite.

S'agissant de l'action en responsabilité dirigée contre elle, elle affirme que le point de départ de l'action se situe au 31 août 2012 lorsque le rapport de l'administrateur provisoire a établi que l'indivision avait une créance à l'encontre de M. [H] [V].

Elle demande la condamnation de M. [D] [V] à lui payer la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 18 mai 2022, M. [D] [V] fait valoir au contraire que les lettres de désistement ont été signées dans un contexte de vice du consentement et qu'elles ne pouvaient remplacer l'acte de notoriété. Il ajoute qu'il n'a pu avoir accès aux comptes bancaires malgré ses nombreuses demandes et n'a ainsi pas été mis en mesure de faire valoir ses droits auprès de la banque. De même, les opérations frauduleuses commises par son père n'ont été reconnues qu'en 2019, de sorte que la prescription n'est pas acquise.

Il demande que lui soit allouée la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de la disposition combinée des articles 907 et 789 6° que le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois les pouvoirs du conseiller de la mise en état ne sauraient avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. À cet égard, seule la cour d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, a le pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé de l'autorité de chose jugée.

Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaitre ni des fins de non-recevoir tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Cf. avis du 3 juin 2021 n°15008 P).

En l'espèce la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [D] [V] a été soumise aux premiers juges qui n'y ont pas répondu et ont statué sur le fond des demandes de l'appelant en les rejetant.

L'absence de réponse des premiers juges à un chef de demande ressort de la procédure de l'omission de statuer, laquelle, en cas d'appel, est de la seule compétence de la cour.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SA SMC, accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé par les premiers juges en déclarant les demandes irrecevables alors que ces derniers les ont jugées non fondées.

Le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA SMC, celle-ci ressortissant de la seule compétence de la cour.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [D] [V] soulevée par la SA SMC, seule la cour étant compétente,

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens relatifs à l'incident,

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 1er décembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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