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CA Lyon, 1 déc. 2022, RG 20/04129


Vérifier : CA Lyon, 1 déc. 2022, RG 20/04129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2022
Numéro
20/04129
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
6389a4948f427705d43ac3ed

Texte de la décision

7,781 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/04129 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCL4

Société MAIRIE COMMUNE D'[Localité 4]

C/

CPAM DE L'ISERE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 31 Mars 2020

RG : 17/3567

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

MAIRIE COMMUNE D'[Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Salarié : M. [F] [M]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître MARTI-BONVENTRE, avocat

INTIMEE :

CPAM DE L'ISERE

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensée de comparaître

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2022

Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [F] [M] (l'assurée), salariée de la commune d'[Localité 4] (l'employeur), a été victime d'un accident du travail le 28 novembre 2014, dont il est résulté, selon le rapport du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse), des « séquelles de décompensation traumatique d'une rhizarthrose gauche caractérisées par une exclusion importante du pouce gauche du côté non dominant ».

Le 1er septembre 2017, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 1er juillet 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) attribuant à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à la date de consolidation.

Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.

A l'audience du 18 février 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [X].

L'employeur a comparu et a sollicité la réduction du taux d'incapacité à 16 %.

La caisse, non comparante, n'a présenté aucune demande.

Par jugement du 31 mars 2020 (RG n° 17/3567), le tribunal a confirmé la décision de la caisse, a fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente de l'assuré et dit n'y avoir lieu aux dépens.

Par lettre recommandée du 23 juillet 2020, l'employeur a relevé appel du jugement.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de ramener le taux d'incapacité à 16 %.

L'employeur se fonde sur l'avis de son médecin conseil qui préconise ce taux.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 24 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.

La caisse se fonde sur l'avis de son médecin conseil et sur celui du médecin consulté par la juridiction de première instance.

Par décision du 25 août 2022, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon, section D, a fait droit à la demande de la caisse en date du 24 août 2022 d'être dispensée de comparaître.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».

Le chapitre 1.2.2 du barème applicable préconise pour les atteintes des fonctions articulaires, articulation carpo-métacarpienne, un taux de 24 % pour un blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire en position défavorable (adduction, rétropulsion), côté non dominant.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assurée et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 20 %.

Le médecin conseil de la société, relevant que le pouce lésé ne présente pas de blocage total, mais un limitation aux deux tiers de la flexion et de l'extension, propose un taux d'incapacité de 16 %.

Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil et de l'avis écrit du médecin conseil de l'employeur, le médecin consultant désigné par le tribunal conclut, dans son rapport annexé au jugement dont appel : « IPP médicale : 20 % : confirmation ».

Compte tenu de la constatation d'une limitation aux deux tiers de la flexion et de l'extension du pouce non dominant, associée à des douleurs vives et à une amyotrohpie de la main gauche, la fixation du taux d'incapacité à 20 % se trouve justifiée comme se révélant conforme aux préconisations du barème susvisé.

La note technique complémentaire du médecin conseil de l'employeur produite à hauteur d'appel n'est pas de nature à modifier cette appréciation.

Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

L'employeur qui succombe dans ses prétentions est tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la commune d'[Localité 4] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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