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CA Montpellier, 1 déc. 2022, RG 22/00408


Vérifier : CA Montpellier, 1 déc. 2022, RG 22/00408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2022
Numéro
22/00408
Chambre
3e chambre civile
Type
Arrêt
Id
6389a4bf8f427705d43ac4aa

Texte de la décision

6,333 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00408 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJF4

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 09 NOVEMBRE 2021

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 2104781

DEMANDERESSES AU DEFERE:

SAS L'HIBISCUS

c/o UNITI - Pole Santé Thau

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant

SA UNITI

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant

DEFENDERESSE AU DEFERE:

SELARL BUSATO MAXIME ARCHITECTURE inscrite au RCS de METZ sous le n°445.032.725, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Rémi LEVY

avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 juillet 2021, la SELARL Busato Maxime Architecture a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Montpellier le 5 juillet 2021 à l'encontre de la SA UNITI et de la SAS l'Hibiscus.

La SELARL Busato Maxime Architecture n'ayant pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, un avis de caducité lui a été notifié.

La SELARL Busato Maxime Architecture a sollicité le relevé de la caducité, exposant que l'un des membres du cabinet avait été victime d'une grave défaillance cardiaque l'empêchant de respecter le délai précité.

Par ordonnance du 9 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a écarté la caducité, considérant que les circonstances exposées par l'appelante revêtaient le caractère de la force majeure et faisant ainsi application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile.

Par requête du 21 novembre 2021, la SA UNITI et la SAS l'Hibiscus ont formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance.

Vu les conclusions de la SA UNITI et de la SAS l'Hibiscus remises au greffe le  21 novembre 2021 ;

Vu les conclusions en date du 26 septembre 2022 de la SELARL Busato Maxime ;

MOTIFS

Sur la saisine par la requête de SA UNITI et de la SAS l'Hibiscus

La cour avait été saisie par la requête du conseil de la SA UNITI et de la SAS l'Hibiscus en date du 21 novembre 2021 à l'encontre de l'ordonnance du 9 novembre 2021 rendue dans l'instance RG n°

21/4781.

Le conseil de la SELARL Busato Maxime Architecture a reçu un avis de caducité de la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile en date du 10 février 2022 l'invitant a formuler ses observations dans un délai de 10 jours,

Dès lors la cour est valablement saisie de la requête, enregistrée par le greffe.

Sur l'ordonnance du 9 novembre 2021

La SA UNITI et la SAS l'Hibiscus sollicitent l'infirmation de l'ordonnance du 9 novembre 2021 ayant écarté la caducité de la déclaration d'appel.

Il convient de souligner que l'article 908 du code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe » complété par l'article 910-3 du même code qui prévoit : « En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ».

Il a en effet été tenu compte par le conseiller de la mise en état des graves difficultés de santé (défaillance cardiaque) rencontrées par le conseil de l'appelante pour écarter la caducité de la déclaration d'appel.

Les sociétés UNITI et l'Hibiscus contestent le caractère insurmontable/irrésistible de la circonstance avancée par l'appelante ;

Qu'en l'espèce, le conseil de l'appelante a été victime d'une grave défaillance cardiaque en août 2021 qui a nécessité une intervention de chirurgie cardiaque puis des soins hospitaliers et un arrêt de travail consécutif. Cette situation imprévisible et irrésistible constitue un cas de force majeure exonératrice de la sanction de caducité pour absence de dépôt de conclusions dans le délai de trois mois après la déclaration d'appel,

Que la circonstance que des poursuites en exécution du jugement attaqué aient été mises en oeuvre ou que le conseil de l'appelante soit en mesure de formaliser des conclusions tardives sont sans incidences sur l'application des dispositions susvisées,

En conséquence, l'ordonnance du 9 novembre 2021 sera confirmée, les sociétés SA UNITI et la SAS l'Hibiscus condamnées solidairement à payer à la SELARL Busato Maxime Architecture la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'ordonnance du 9 novembre 2021,

Déclare la cour valablement saisie de la requête des sociétés SA UNITI et SAS l'Hibiscus.

Confirme l'ordonnance du 9 novembre 2021.

Condamne solidairement les sociétés SA UNITI et la SAS l'Hibiscus à payer à la SELARL Busato Maxime Architecture la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.

Le greffier, Le président,

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