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CA Paris, 1 déc. 2022, RG 21/03748


Vérifier : CA Paris, 1 déc. 2022, RG 21/03748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2022
Numéro
21/03748
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
Arrêt
Id
6389a59c8f427705d43ac591

Texte de la décision

6,717 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03748 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFXL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 11-20-005241

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7] (33)

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Monsieur [O] [M] en qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD (SARL)

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 juin 2015, M. [W] [B] a souscrit un crédit de 23 900 euros auprès de la société banque Sygma aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance, destiné à financer l'achat et l'installation d'une centrale photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique acquis auprès de la société Sungold suivant contrat du même jour.

La société Sungold a fait l'objet d'une procédure collective.

M. [B] a fait assigner la société BNP Paribas personal finance et M. [M] en qualité de mandataire ad hoc de la société Sungold devant le tribunal judiciaire de Paris sollicitant à titre principal l'annulation du contrat de vente et de prestation de service et l'annulation subséquente du contrat de crédit, lequel par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2020 a :

- déclaré recevables les demandes à l'encontre de la société Sungold prise en la personne de M. [M] es qualité de mandataire ad hoc de ladite société,

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [B] et la société Sungold le 12 juin 2015,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre l'intimé et la banque Sygma aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance,

- rejeté l'ensemble des demandes de la société BNP Paribas personal finance,

- dit que la société BNP Paribas personal finance a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés,

- dit que M. [B] n'est plus débiteur de la banque,

- condamné la société BNP Paribas personal finance à restituer les sommes versées à M. [B] en l'espèce la somme de 15 755 euros arrêtée au mois de septembre 2020 outre les mensualités postérieures acquittées et ce jusqu'au jour du jugement à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- rejeté la demande de M. [B] de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier,

- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [B] au titre de son préjudice économique, de son trouble de jouissance et de son préjudice moral,

- condamné la BNP Paribas personal finance venant aux droits de société banque Sygma à payer la somme de 1 500 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] à restituer à la société Sungold prise en la personne de M. [M] en qualité de mandataire ad hoc de la société le matériel posé dans le cadre du contrat et dit que la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision vaut restitution,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,

- mis les dépens à la charge de la banque BNP Paribas personal finance venant aux droits de la banque Sygma.

Par déclaration en date du 24 février 2021, la société BNP Paribas personal finance a formé appel de ce jugement.

Le 15 mars 2021, M. [B] a constitué avocat.

Par acte en date du 20 avril 2021 délivré à étude, la société BNP Paribas personal finance a dénoncé son appel à M. [M] en qualité de mandataire ad hoc de la société Sungold.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par conclusions notifiées à la cour par voie électronique le 21 novembre 2022, la société BNP Paribas personal finance déclare se désister de son appel.

Par conclusions notifiées à la cour par voie électronique le 21 novembre 2022, M. [B] a accepté purement et simplement ce désistement.

M. [M] en qualité de mandataire ad hoc de la société Sungold n'ayant jamais constitué avocat, le désistement est parfait. Il emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de la société BNP Paribas personal finance et l'acceptation de M. [B] ;

Dit que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance.

La greffière La présidente

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