CA Rouen, 1 déc. 2022, RG 21/03445
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Texte de la décision
N° RG 21/03445 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3ZE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00287
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 29 Juin 2021
APPELANT :
Monsieur [JT] [O]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représenté par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Madame [KB] [O] [M] [L] épouse [HJ]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN,
assistée de Me Solène OUDINET, avocate au barreau de PARIS
Monsieur [E] [O]
[Adresse 15]
[Localité 17]
représenté par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE,
assisté de Me Alexandre SUAY de l'AARPI DELVOLVÉ PONIATOWSKI SUAY Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [OA] [O]
[Adresse 3]
SW5 O LONDON ROYAUME-UNI
représenté par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
assisté de Me Antoine CHATAIN de l'AARPI Chatain et associés, substitué à l'audience par Me Paul COULON , avocat au barreau de PARIS
Madame [YZ] [O] [M] [L]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN,
assistée de Me Solène OUDINET, avocate au barreau de PARIS
Madame [KS] [O] [M] [L] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN,
assistée de Me Solène OUDINET, avocate au barreau de PARIS
Madame [W] [O] [M] [L] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN,
assistée de Me Solène OUDINET, avocate au barreau de PARIS
Madame [NS] [O] [M] [L] épouse [C] [K]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN,
assistée de Me Solène OUDINET, avocate au barreau de PARIS
Madame [X] [P] veuve [O] [M] [L]
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN,
assistée de Me Solène OUDINET, avocat au barreau de PARIS
Madame [GT] [N] NÉE [O]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Max ERAERTS de la SELARL BRUMAIRE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué à l'audience par Me Claire MOINARD, avocate au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Monsieur REVENEAU, Président, rapporteur, en présence de Madame POITOU, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur REVENEAU, Président,
Monsieur JULIEN, Conseiller,
Madame POITOU, Conseiller.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme LAKE, Greffière
DÉBATS :
En chambre du conseil, le 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au premier Décembre 2022
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur REVENEAU, Président et par Madame ADNAOUI, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement n RG 12/03656 en date du 16 janvier 2015, le tribunal de grande instance d'EVREUX (suite à l'assignation par [V] [O] et M. [JT] [O] de leurs cohéritiers indivisaires en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision successorale) a :
- Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision successorale de :
* [VR] [O] [M] [L] (ci-après désigné ' [VR] [O]'),décédé le 10 septembre 2000, laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens [DT] [Z] [I] (ci-après désignée '[DT] [Z]'), ses quatre enfants [JT] (demandeur à l'instance), [GT] , [V] et [S] ainsi que deux petits-enfants, [OA] et [E], venant en représentation de leur père [S] décédé ;
*et [DT] [Z], décédée le 22 avril 2011, après avoir désigné, par acte sous seingprivé enregistré au tribunal d'instance de BERNAY le 12 février 2010, [V] [O] en qualité de mandataire de protection future ;
* étant précisé qu'à la suite du décès de [VR] [O] en 2000, il n'avait été procédé à aucun partage ni liquidation d'indivision, [DT] [Z] étant restée en possession de la totalité des biens qui lui appartenaient en pleine propriété et pour le surplus en usufruit, et ce, jusqu'à son décès en 2011 ;
- Désigné, pour procéder aux opérations liquidatives le président de la chambre interdépartementale de PARIS, avec faculté de délégation ;
- Débouté les parties de leur demande tendant à obtenir la condamnation de [V] [O] à supporter la mise en recouvrement de l'impôt sur la fortune (ISF) ;
Par acte en date 10 février 2015, le président de chambre des notaires a désigné Maître [R] [J] pour mener les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale.
Le notaire a établi un projet d'état liquidatif le 25 avril 2017.
Un procès-verbal de carence (ultérieurement rectifié par acte authentique du 1er septembre 2020 compte tenu d'une erreur matérielle figurant dans le tableau récapitulatif des deux successions, ainsi que mentionné dans le jugement en date du 29 juin 2021) a été dressé par le notaire le 20 juillet 2017 en raison de l'absence de M. [JT] [O], et nonobstant la présence de son conseil, lequel a indiqué ne pouvoir signer en l'absence de son client.
Les parties ont dès lors été convoquées devant le juge commis du tribunal de grande instance d'Évreux le 25 mai 2018 pour une tentative de conciliation destinée à régler les difficultés soulevées lors des opérations de liquidation, de la succession, tentative n'ayant cependant pas abouti en raison de la non comparution de M. [JT] [O] et de [V] [O] (la possibilité d'une médiation ayant été évoquée à cette occasion par le juge de la mise en état).
Par décision du même juge de la mise en état en date du 18 mars 2019, l'affaire a été radiée du rôle, le demandeur à l'instance, M. [JT] [O] n'étant plus représenté.
Par conclusions en date du 16 mars 2020, M. [OA] [O] a de son côté sollicité la reprise de l'instance, demande à laquelle il a été fait droit sous le nouveau numéro RG 21/00287.
Par ordonnance du 16 novembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, l'affaire étant fixée à l'audience de plaidoiries du 12 janvier 2021.
A l'audience du 12 janvier 2021, et compte tenu du décès de [V] [O], survenu le 31 décembre 2020, le dossier a été renvoyé à la mise en état.
Par ordonnance du 18 janvier 2021, le juge de la mise en état a constaté l'interruption d'instance à compter du 06 janvier 2021 au profit des ayants droit d'[V] [O] (décédé le 31 décembre 2020 ainsi qu'il vient d'être dit) : son conjoint survivant, Mme [X] [O] et leurs cinq enfants majeurs : [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ].
Par le jugement n RG21/00287 en date du 29 juin 2021 frappé d'appel, le tribunal judiciaire d'Évreux, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à l'action en réduction intentée par M. [JT] [O] à l'encontre des ayants droit d'[V] [O] concernant le legs des biens suisses ;
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] au titre du défaut d'entretien des forêts ;
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] à l'encontre de Mmes [X] [P] veuve [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] au titre des recettes détournées de la coopérative ;
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] à l'encontre de Mmes [X] [P] veuve [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] au titre de la convention signée par l'usufruitière ;
- condamné dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, M. [OA] [O] à payer à Mmes [X] [P] veuve [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] la somme de 10.894 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2011, au titre du règlement pour son compte des droits de la succession de [DT] [Z] ;
- condamné dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, Mme [GT] [O] épouse [N] à payer à Mmes [X] [P] veuve [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] la somme de 58.100,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2011, au titre du règlement pour son compte des droits de la succession de [DT] [Z] ;
- condamné dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, M. [JT] [O] à payer à Mmes [X] [P] veuve [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] la somme de 23.593 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2011, au titre du règlement pour son compte des droits de la succession de [DT] [Z] ;
- ordonné la délivrance du legs dont a été gratifié, par testament du 11 juillet 1998, [V] [O] concernant les biens immobiliers situés à [Adresse 22] (Suisse);
- dit que l'indemnité de réduction due par les héritiers de [V] [O] concernant le legs relatif aux biens immobiliers situés à [Adresse 22] doit être calculée en application de la loi suisse ;
- homologué la quinzième observation du procès-verbal du 20 juillet 2017 sur l'application de la loi successorale suisse aux biens immobiliers situés en Suisse et sur l'intervention impérative d'un notaire suisse ;
- homologué le procès-verbal du 20 juillet 2017, en ce qu'il a établi une 'répartition' des produits et charges des biens immobiliers situés à [Adresse 22] (Suisse) par tantièmes ;
- débouté Mme [GT] [O] épouse [N] de sa demande tendant à retrancher des droits de M. [JT] [O] sur la somme de 60.356,58 euros ;
- dit que le legs consenti le 11 juillet 1998 à Mme [GT] [O] épouse [N], par sa mère [DT] [Z] est un legs d'attribution ;
-dit que le legs consenti le 11 juillet 1998 à Mme [GT] [O] épouse [N], par son père ; [VR] [O] est un legs consenti hors part successorale ;
- débouté M. [JT] [O] de ses demandes de condamnation des ayants droit d'[V] [O] de payer à la succession les sommes de :
· 400 000 euros au titre des dépenses faites au moyen du patrimoine de la succession sur les biens qu'il a reçus en legs ;
· 509 029,61 euros au titre de la vente des titres qu'il a effectuée avec la banque ODDO ;
· 232 643,38 euros au titre des dépenses injustifiées du mandat de protection future ;
· 113 643,38 euros au titre du remboursement d'ISF payé par la succession ;
· 222 643,38 euros au titre d'une créance de la succession à l'égard d'[V] [O] ;
· 167 253,92 euros au titre des loyers impayés par Mme [JK] [HB] ;
· 226 631,28 euros au titre des revenus des forêts, des chasses, des subventions, des stères de bois ;
- débouté Mmes [X] [P] veuve [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] de leur demande d'expertise ;
- dit qu'il ne pouvait être imposé à [OA] et [E] [O] de rester propriétaires en indivision d'un immeuble situé en Suisse ;
- débouté toutes autres demandes des parties ;
- homologué, pour le surplus, le projet d'acte liquidatif de succession de [VR] [O] et de [DT] [Z] dressé par Maître [R] [J], notaire commis et annexé au procès-verbal de carence du 20 juillet 2017 ;
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour l'établissement de l'état liquidatif définitif ;
- dit que les dépens sont pris en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause ;
- dit que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée sur le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 27 août 2021, M. [JT] [O] a interjeté appel de la décision susvisée du 29 juin 2021.
Par acte enregistré sur le RPVA le 13 septembre 2021, Mme [X] [O] et ses filles [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] nées [O] ont constitué avocat.
Par acte enregistré sur le RPVA le 16 septembre 2021, M. [E] [O] a constitué avocat.
Par acte enregistré sur le RPVA le 20 septembre 2021, Mme [GT] [N] née [O] a constitué avocat.
Par acte enregistré sur le RPVA le 23 septembre 2021, M. [OA] [O] a constitué avocat.
Le 29 septembre 2021, le juge de la mise en état a adressé aux parties une invitation à recourir à la médiation déjà évoquée lors de la tentative de conciliation du 25 mai 2018.
Le 14 octobre 2021, [X] [O] et ses filles [KS], [W], [KB], [YZ] et [NS] [O], ainsi que M. [E] [O] le 26 octobre 2021, ont accepté la procédure de médiation.
En revanche, M. [OA] [O] le 7 octobre 2021, M. [JT] [O] le 15 octobre 2021, et enfin, [GT] [O] le 20 octobre 2021 ont refusé cette médiation.
Par dernières conclusions du 18 février 2022, M. [E] [O], demande à la Cour, par les moyens pour l'exposé duquel il est renvoyé à ses écritures, de :
- dire et juger que la déclaration de créances de M. [JT] [O] est prescrite et en tout état de cause, non fondée ;
- en conséquence, confirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 par tribunal judiciaire d'Évreux dans toutes ses dispositions ;
- condamner M. [JT] [O] à payer à M. [E] [O] la somme de
10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 18 février 2022, Mme [GT] [O] épouse [N], demande à la Cour, par les moyens pour l'exposé duquel il est renvoyé à ses écritures, de :
- infirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Évreux en ce qu'il a : * homologué la quinzième observation du procès-verbal du 20 juillet 2017 sur l'application de la loi successorale suisse aux biens immobiliers situés en Suisse et sur l'intervention impérative d'un notaire suisse ;
Statuant à nouveau :
- juger que l'indemnité de réduction due par les ayants droit d'[V] [O] doit être calculée selon la loi française en prenant en compte la valeur-partage des biens légués ;
Au surplus :
- confirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Évreux ;
En tout état de cause :
- condamner M. [JT] [O] à payer à Mme [GT] [O], la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [JT] [O] aux entiers dépens, en ce compris les émoluments du notaire commis.
Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident du 21 février 2022, M. [OA] [O], demande à la Cour, par les moyens pour l'exposé duquel il est renvoyé à ses écritures, de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux en ce qu'il a :
* dit que l'indemnité de réduction due par les héritiers d'[V] [O] concernant le legs relatif aux biens immobiliers situés à [Adresse 22] doit être calculée en application de la loi suisse ;
* homologué la quinzième observation du procès-verbal du 20 juillet 2017 sur l'application de la loi successorale suisse aux biens immobiliers situés en Suisse et sur l'intervention impérative d'un notaire suisse ;
* dit qu'il ne peut être imposé à [OA] et [E] [O] de rester propriétaires en indivision d'un immeuble situé en Suisse.
Et statuant à nouveau de :
* juger que l'indemnité de réduction due par les héritiers d'[V] [O] concernant le legs relatif aux biens immobiliers situés à [Adresse 22], doit être calculée en application de la loi française ;
* juger que la quinzième observation du procès-verbal du 20 juillet 2017 sur l'application de la loi successorale suisse aux biens immobiliers situés en Suisse et sur l'intervention impérative d'un notaire suisse ne peut être homologuée ;
* juger qu'il ne peut être imposé à M. [OA] [O] de rester propriétaire en indivision d'un immeuble situé en Suisse et qu'il bénéficiera de liquidités.
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux en ce qu'il a :
* Condamné dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, M. [OA] [O] à payer à Mmes [X] [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] la somme de 10 894 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2011, au titre du règlement pour son compte des droits de successions de [DT] [Z] ;
* Déclaré irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] au titre du défaut d'entretien des forêts ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [JT] [O] à payer la somme de 10 000 € à M. [OA] [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [JT] [O] au paiement des entiers dépens de 1ière instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées sur le RPVA le 29 avril 2022, M. [JT] [O] demande à la Cour, par les moyens pour l'exposé duquel il est renvoyé à ses écritures, de :
- déclarer son appel recevable,
- le dire bien-fondé,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'EVREUX en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] au titre du défaut d'entretien des forêts ;
* dit que l'indemnité de réduction due par les héritiers d'[V] [O] concernant le legs relatif aux biens immobiliers situés à [Adresse 22] (Suisse) doit être calculée en application de la loi suisse ;
* homologué la quinzième observation du procès-verbal du 20 juillet 2017 sur l'application de la loi successorale suisse aux biens immobiliers situés en Suisse et sur l'intervention impérative d'un notaire suisse ;
* débouté M. [JT] [O] de ses demandes de condamnation des
ayants-droits de M. [V] [O] de payer à la succession les sommes de :
400 000 euros au titre des dépenses faites au moyen du patrimoine de la succession sur les biens qu'il a reçu en legs ;
509 029,61 euros au titre de la vente des titres qu'il a effectué avec la banque ODDO;
232 643,38 euros au titre des dépenses injustifiées du mandat de protection future ;
113 643,38 euros au titre du remboursement d'ISF payé par la succession
222 643,38 euros au titre d'une créance de la succession à l'égard de [V] [O] ;
167 253,92 euros au titre des loyers impayés par Mme [JK] [HB] ;
226 631,28 euros au titre des revenus des forêts, des chasses, des subventions, des stères de bois.
Et statuant à nouveau, de :
- déclarer non prescrite et recevable la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] au titre de l'absence d'entretien des forêts ;
- fixer la créance de M. [JT] [O] au passif de la succession en réparation du préjudice forestier et de chasse subi par lui à la somme de huit millions, huit cent trois mille et huit euros (8 803 008 ''), et ce assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle au titre de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 20 juin 2016 jusqu'à parfait paiement ;
- En l'absence de mandat de l'usufruitière au profit de [V] [O], condamner solidairement Mme [X] [O], Mme [NS] [O] épouse [C] [K], Mme [W] [O] épouse [F], Mme [KB] [O] épouse [HJ], Mme [KS] [O] épouse [G] et Mme [YZ] [O], venant aux droits de [V] [O], à payer à M. [JT] [O] la somme de huit millions huit cent trois mille et huit euros
(8 803 008 €), et ce assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle au titre de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 20 juin 2016 jusqu'à parfait paiement ;
- juger que l'héritage forestier de M. [JT] [O] est d'une superficie de 210 hectares et non de 153 hectares ;
- juger que l'indemnité de réduction due par les ayants droit de [V] [O] sur les biens immobiliers situés en Suisse doit être calculée selon la loi française, soit en retenant la valeur des biens à la date du partage ;
- juger qu'il ne peut être imposé à M. [JT] [O] de rester propriétaire en indivision de biens immobiliers à [Localité 25] et en Suisse ;
- condamner solidairement Mme [X] [O], Mme [NS] [O] épouse [C] [K], Mme [W] [O] épouse [F], Mme [KB] [O] épouse [HJ], Mme [KS] [O] épouse [G] et Mme [YZ] [O], venant aux droits d'[V] [O] à payer à la succession les sommes de :
400 000 euros au titre des dépenses faites au moyen du patrimoine de la succession sur les biens qu'il a reçu en legs;
509 029,61 euros au titre de la vente des titres qu'il a effectué avec la Banque ODDO ;
137 680,08 euros au titre des recettes détournées de la coopérative ;
602 067,19 euros au titre de la convention signée par l'usufruitière ;
232 643,38 euros au titre des dépenses injustifiées du mandat de protection future ;
113 680 euros au titre du remboursement d'ISF payé par la succession ;
222 643,38 euros au titre d'une créance de la succession à l'égard d'[V] [O] ;
167 253,92 euros au titre des loyers impayés par Mme [JK] [HB] ;
226 631,28 euros au titre des revenus des forêts des chasses, des subventions et des stères de bois ;
- condamner la succession à payer à M. [JT] [O] la somme de 344 769,28 euros au titre de la perte de 56 hectares de forêt ;
- condamner solidairement Mme [X] [O], Mme [NS] [O] épouse [C] [K], Mme [W] [O] épouse [F], Mme [KB] [O] épouse [HJ], Mme [KS] [O] épouse [G] et Mme [YZ] [O], venant aux droits d'[V] [O], au paiement de la somme de 15 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [X] [O], Mme [NS], Mme [W], Mme [KB], Mme [KS] et Mme [YZ] nées [O], venant aux droits d'[V] [O], aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées sur le RPVA le 19 mai 2022, Mme [X] [O] et ses filles [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] ; demandent à la Cour, par les moyens pour l'exposé duquel il est renvoyé à leurs écritures, de :
- de les déclarer recevables et bien-fondées dans leur appel incident et leurs demandes ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable la demande de M. [JT] [O] tendant à « Juger que l'héritage de M. [JT] [O] est d'une superficie de 210 hectares et non de 153 hectares » car nouvelle en vertu de l'article 564 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, débouter M. [JT] [O] de ladite demande ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 29 juin 2021, en ce qu'il a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à l'action en réduction intentée par M. [JT] [O] à l'encontre des ayants droit d'[V] [O] concernant le legs des biens suisses ;
Homologué le procès-verbal du 20 juillet 2017, en ce qu'il a établi une répartition des produis et charges des biens immobiliers situés à [Adresse 22] (Suisse) par tantièmes ;
Débouté Mmes [X] [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] de leur demande d'expertise ;
Homologué pour le surplus le projet d'acte liquidatif de succession de [VR] [O] et de [DT] [Z] dressé par Maître [R] [J], notaire commis et annexé au procès-verbal de carence du 20 juillet 2017 ;
Dit que le legs consenti le 11 juillet 1998 à Mme [GT] [O] épouse [N], par son père, [VR] [O] est un legs consenti hors part successorale ;
Statuant de nouveau :
- déclarer irrecevable l'action en réduction formée par M. [JT] [O] ainsi que sa demande subséquente de calculer l'indemnité de réduction éventuellement due par les concluantes en leur qualité d'ayants droit d'[V] [O] selon la loi française, en application de l'article 533 du code civil suisse ;
En conséquence, dire et juger qu'aucune indemnité de réduction ne devra être due par les concluantes en leur qualité d'ayants droit d'[V] [O] à M. [JT] [O] ;
- renvoyer les parties devant Maître [J], notaire commis, afin qu'il dresse un projet d'état liquidatif actualisé et complété et l'adresse ensuite au Juge commis, conformément aux dispositions 1373 et suivantes du code de procédure civile ;
- dire et juger que le notaire commis français s'adjoindra les services de l'étude notariale [B]-[VI] à [Localité 21] (Suisse) afin d'établir un projet d'état liquidatif des biens situés en Suisse soumis à la loi successorale suisse ;
- dire et juger que le notaire commis mandatera l'expert précédemment désigné, du département immobilier/expertise de [Localité 25] NOTAIRES SERVICES, afin de procéder à l'actualisation de la valeur vénale des immeubles situés en France au jour le plus proche du partage ;
- dire et juger que le notaire commis 'procèdera' à l'actualisation de la valeur vénale des meubles composant l'actif des deux successions de [VR] [O] et de [DT] [Z] au jour le plus proche du partage ;
- Sur l'établissement des comptes d'administration concernant les immeubles situés en Suisse :
* écarter le mode de calcul proposé par Me [J] consistant à faire un compte de répartition global pour l'ensemble des appartements situés à [Localité 21] (cf. page 37 du P.V. de carence);
* dire et juger qu'un compte d'administration sera effectué pour chaque lot avec une répartition du solde en fonction des droits de chacun dans le lot de propriété, et ce sous réserve de l'application de la loi suisse par un notaire suisse ;
- dire et juger que les legs en date du 11 juillet 1998, faits à [GT] [N] par sa mère [DT] [Z] et par son père [VR] [O], sont des legs d'attribution, fait en avance de part et rapportable dans la masse à partager ;
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Évreux le '26" (29) juin 2021 dans ses autres dispositions, en ce qu'il a :
déclaré irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] au titre du défaut d'entretien des forêts ;
déclaré irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] à l'encontre de Mmes [X] [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] au titre des recettes détournées de la coopérative ;
déclaré irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] à l'encontre de Mmes [X] [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] au titre de la convention signée par l'usufruitière ;
condamné dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, M. [JT] [O] à payer à Mmes [X] [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] la somme de 23 593 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 23 octobre 2011, au titre du règlement pour son compte des droits de la succession de [DT] [Z] ;
condamné dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, Mme [GT] [O] épouse [N] à payer à Mmes [X] [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] la somme de 58 100, 89 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 23 octobre 2011, au titre du règlement pour son compte des droits de la succession de [DT] [Z] ;
condamné dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, M. [OA] [O] à payer à Mmes [X] [O], [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] la somme de 10 894 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 23 octobre 2011, au titre du règlement pour son compte des droits de la succession de [DT] [Z] ;
ordonné la délivrance du legs dont a été gratifié, par testament du 11 juillet 1998, [V] [O] concernant les biens immobiliers situés à [Adresse 22] (Suisse) ;
dit que l'indemnité de réduction due par les héritiers à [V] [O] concernant le legs relatif aux biens immobiliers situés à [Adresse 22] (Suisse) doit être calculée en application de la loi suisse ;
homologué la quinzième observation du procès-verbal du 20 juillet 2017 sur l'application de la loi successorale suisse aux biens immobiliers situés en Suisse et sur l'intervention impérative d'un notaire suisse ;
débouté Mme [GT] [O] épouse [N] de sa demande tendant à retrancher des droits de M. [JT] [O] sur la somme de 60 356,58 euros ;
dit que le legs consenti le 11 juillet 1998 à Mme [GT] [O] épouse [N], par sa mère [DT] [Z] est un legs d'attribution ;
débouté M. [JT] [O] de ses demandes de condamnation des ayants droit d'[V] [O] de payer à la succession des sommes de :
· 400 000 euros au titre des dépenses faites au moyen du patrimoine de la succession sur les biens qu'il a reçus en legs ;
· 509 029,61 euros au titre de la vente des titres qu'il a effectué avec la banque ODDO ;
· 232 643,38 euros au titre des dépenses injustifiées du mandat de protection future ;
· 113 643,38 euros au titre du remboursement d'ISF payé par la succession
· 222 643,38 euros au titre d'une créance de la succession à l'égard d'[V] [O]
· 167.253,92 euros au titre des loyers impayés par Mme '[GK]' ([JK]) [HB]
· 226.631,28 euros au titre des revenus des forêts, des chasses, des subventions, des stères ;
- débouter M. [JT] [O] de sa demande formée à l'encontre des ayants droit d'[V] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- CONDAMNER M. [JT] [O] à payer à Mmes [X] [O] ([O]), [NS], [W], [KB], [KS] et [YZ] [O] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] au titre du défaut d'entretien par Mme [Z] de son vivant (à la suite du décès de [VR] [O]) des 114 hectares de la forêt [Localité 19] et des 40 hectares de la forêt [Localité 20] (ci-après désignées 'les forêts'), reçus par M. [JT] [O] en vertu du legs consenti à son profit les 5/12 juin 1981 par ses parents :
En ce qui concerne la prescription, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
1. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
2. En second lieu, en application de celles de l'article 605 du code civil : 'L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.'
3. Enfin, en vertu de l'article 1241 du code civil dans sa rédaction nouvelle issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige : 'Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence'.
4. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] au titre du défaut d'entretien des forêts par sa mère [DT] [Z], de son vivant à la suite du décès de son père, [VR] [O], le premier juge s'est fondé, dans la décision attaquée du 29 juin 2021, sur la circonstance que :
' Monsieur [JT] [O] n'exerce pas une action en revendication mais une action en réparation du préjudice causé par un défaut d'entretien de la forêt par l'usufruitière.
Il agit donc sur le fondement de l'article 1241 du code civil dans le cadre d'une action personnelle soumise à la prescription extinctive quinquennale.
Or, Monsieur [JT] [O] a eu connaissance du préjudice allégué le 22 avril 2011, date du décès de sa mère lorsqu'il est devenu plein propriétaire des forêts.
Par conséquent, sa déclaration de créance ayant été effectuée le 20 juin 2016, soit plus de cinq ans après, son action était prescrite.
Au surplus, il convient de relever que durant l'usufruit de sa mère, Monsieur [JT] [O] a signé plusieurs documents en qualité de nu-propriétaire de ces forêts. Il a ainsi été associé à la gestion de son patrimoine et ne peut valablement affirmer avoir ignoré leur état de dégradation.
Dès lors la demande indemnitaire de 8.803.008 euros formulée par Monsieur [JT] [O] est irrecevable comme prescrite.'
5. Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, M. [JT] [O] fait valoir que sa demande est recevable, puisque non prescrite et ce au regard des autres règles de prescription applicables :
5.1 la prescription civile trentenaire ;
5.2 l'imprescriptibilité s'appliquant en matière immobilière (en défense à une action en revendication de la propriété) ;
5.3 la prescription décennale puis trentenaire du code de l'environnement.
6. Il ajoute que le point de départ du délai de prescription doit courir à partir du seul jour où il a réellement pris connaissance de la dégradation de la forêt, à partir du 7 mars 2012, date de communication du rapport d'Evaluation financière des incidences du défaut de soins aux plantations réalisées en 1991 sur le bois [Localité 19]' de l'expert Forestier mandaté par
M.[JT][O].
7. Pour faire échec à la demande de M. [JT] [O], son neveu M. [OA] [O] (fils de [V], décédé):
7.1 ... se prévaut de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, exposant que cette demande est irrecevable comme prescrite, la déclaration de créance ayant été effectuée plus de cinq années après le décès de l'usufruitière ;
7.2. ... expose par ailleurs que l'action est irrecevable en application de la donation-partage du 5 juin 1981, celle-ci imposant au légataire de recevoir le bien dans l'état où il se trouve sans recours ultérieur possible, l'acte stipulant en effet que :
- P. 26, § 4 : « Les donataires prendront les biens immobiliers qui leur sont attribués dans l'état où ils se trouveront au moment de leur entrée en jouissance sans pouvoir exercer aucun recours soit les uns
contre les autres soit contre les donateurs à raison du mauvais état des bâtiments du sol ou du sous-sol soit
pour raison de vices cachés, soit pour la différence entre les contenances indiquées et celles réelles cette
différence quelle qu'elle soit devant faire le profit ou la perte des donataires dans le lot duquel il se
trouvera.»;
- P. 27, § 7 et 8, p. 28, § 1 : « Les donateurs imposent formellement aux donataires, qui s'y soumettent
la condition de ne pas attaquer le présent partage anticipé. Et pour le cas où au mépris de cette condition,
ce partage viendrait à être attaqué par l'un ou l'autre des donataires pour quelque cause que ce soit,
chaque donateur déclare priver de toute part dans la quotité disponible de sa succession, sur les biens
compris aux présentes, celui des donataires qui se refuserait à son exécution et faire donation, à titre de
préciput, et hors part, de ladite portion dans la quotité disponible à celui ou à ceux des donataires contre
lesquels l'action serait intentée, ce qui est accepté par les donataires. ».
7.3 .... fait valoir enfin, et en tout état de cause, que la demande indemnitaire de M.
[JT] [O] n'est fondée sur aucun élément de preuve et doit donc être rejetée en application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
8. Les autres co-héritiers, Mme [GT] [O] et M. [E] [O] invoquent la prescription quinquennale, et, en tout état de cause, concluent au mal-fondé de la demande de M. [JT] [O].
9. L'action exercée par M. [JT] [O] doit être regardée comme constituant en l'espèce, au sens des dispositions précitées de l'article 1241 du code civil, une action indemnitaire introduite à l'égard de la succession, et tendant à la réparation du préjudice invoqué par l'intéressé comme résultant du défaut d'entretien de la forêt par l'usufruitière décédée.
10. Cette action constitue bien une action personnelle au sens des dispositions précitées de l'article 2224 du code civil, et non pas :
- une action réelle immobilière soumise au régime de la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil (s'agissant en l'espèce d'une action tendant à la réparation d'un préjudice);
- une action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique dépendant du régime de la prescription décennale de l'article 2226-1 du code civil : M. [JT] [O] ne se prévaut en réalité d'aucun préjudice écologique, mais uniquement financier, en tant qu'il aurait subi une perte de valeur des forêts consécutive au 'pillage de gestion ineffaçable' imputé à sa mère (conclusions page 29);
- une obligation financière liée à la réparation des dommages causés à l'environnement se prescrivant par trente années en vertu de l'article L.152-1 du code de l'environnement en vigueur à la date de l'action : M. [JT] [O] ne se plaint en réalité d'aucune atteinte à l'environnement telle que mentionnée à l'article L.152-1 susvisé, mais simplement d'une perte de valeur des forêts. M. [JT] [O] n'invoque en fait aucun préjudice environnemental.
11. Or, en application dudit article 2224, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
12. En l'espèce, M. [JT] [O] a eu connaissance avec certitude du mauvais état de sa forêt le jour où il en est devenu pleinement propriétaire, au plus tard, à la date du décès de sa mère, [DT] [Z], soit le 22 avril 2011, date qui lui est la plus favorable. Par suite, et sans même qu'il soit besoin de rechercher si M. [JT] [O] a pu avoir connaissance antérieurement à cette date, à l'occasion de sa participation ponctuelle à la gestion de la forêt du vivant de sa mère, du mauvais entretien de ce bien, la prescription quinquennale était acquise le 22 avril 2016, soit avant l'introduction de son action en réparation devant le tribunal judiciaire d'Évreux.
13. Son action est dès lors prescrite, la déclaration de créance de M. [JT] [O] ayant été effectuée le 20 juin 2016, soit cinq ans et deux mois après le décès de l'usufruitière.
14. C'est dès lors par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées des articles 605, 1241 et 2224 du code civil, que le premier juge, au terme d'une motivation qu'il y a lieu d'adopter, a déclaré la demande indemnitaire formulée par M. [JT] [O] au titre du défaut d'entretien des forêts irrecevable comme étant prescrite.
15. L'ensemble des demandes de M. [JT] [O] relatives aux forêt dont il est propriétaires ne peut dès lors qu'être rejeté [...].
16. Il en résulte, par voie de conséquence, que ne peuvent qu'être rejetées comme étant sans objet :
- la demande tendant à la fixation de la créance de M. [JT] [O] au passif de la succession au titre du préjudice subi par lui du fait du défaut d'entretien des forêts ;
- la demande de M. [JT] [O] tendant à la condamnation solidaire de Mme [X] [O], Mme [NS] [O] épouse [C] [K], Mme [W] [O] épouse [F], Mme [KB] [O] épouse [HJ], Mme [KS] [O] [G] et Mme [YZ] [O], venant aux droits d'[V] [O], à payer à M. [JT] [O] la somme de huit millions, huit cent trois mille et huit euros (8 803 008€), et ce assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle au titre de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 20 juin 2016 jusqu'à parfait paiement;
- la demande de M. [JT] [O] tendant à dire que son héritage forestier est d'une superficie de 210 hectares et non de 153 hectares (cette réévaluation étant destinée à évaluer exactement sa créance au titre du préjudice subi du fait du défaut d'entretien des forêts (cf. page 30 des conclusions de M. [JT] [O] 'A-2) Sur le montant de la créance' au sein d'un chapitre A relatif à sa créance 'au titre de l'absence d'entretien des forêts'). Il est en toute hypothèse observé que cette demande constitue une demande nouvelle en appel, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande de M. [JT] [O] tendant au versement de la somme de 344 769,28 euros au titre de 'la perte de 56 ha' de forêts :
1.Il résulte des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile précité, que : 'À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder'.
2. Puis, conformément à l'article 9 du code de procédure civile : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
3. Enfin, l'article 1353 du code civil dispose que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que 'Nul ne peut se constituer de preuve à lui-même' (Civ 1ère 4 juillet 1995 n 93-20.174) et 'Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver' (Civ 1ère 14 février 2018, n 16-23.205)
En conséquence, 'Il appartient aux cohéritiers, qui demandent le rapport de sommes dues par l'un d'entre eux au défunt, de prouver l'existence, au jour de l'ouverture de la succession, des dettes envers leur auteur' (Civ 1ère 15 mai 2013 n 12-11.577).
5. M. [JT] [O] se plaint de la 'perte de 56 ha' de forêts qu'il déduit de la comparaison entre un courrier manuscrit de son père [VR] (pièce n 40) daté du 1er décembre 1988 faisant mention de la donation à son profit en nue-propriété par sa mère [DT] de deux forêts [Localité 19] et [Localité 20] d'une part, et la déclaration d'ISF 2010 effectuée par [V] (pièce n 36) ne mentionnant pas ces forêts.
6. Il ne résulte cependant pas de cette comparaison que l'indivision successorale serait débitrice envers M. [JT] [O] d'une quelconque indemnité, ni encore moins que l'indivision successorale aurait retiré de l'exploitation de ces forêts omises dans la déclaration à l'ISF un quelconque bénéfice dont M. [JT] [O] serait recevable et fondé à réclamer une part ou la totalité.
7. La seule incidence de l'erreur supposée affecter la déclaration d'ISF effectuée par [V], à la supposer établie, serait une absence de certains biens.
8. M. [JT] [O] n'assortit en conséquence sa demande d'aucune précision suffisante ni d'aucun document probant permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur l'action en réduction introduite par M. [JT] [O] et d'autres cohéritiers à l'encontre des ayants droit d'[V] [O] au titre du legs portant sur quatre appartements et une loge/dépôt situés à [Localité 21] (Suisse) et consenti au profit de ce dernier par préciput et hors part successorale par [DT] [Z] dans son testament du 11 juillet 1998 comme portant atteinte à la réserve héréditaire des autres co-héritiers:
1. Pour solliciter à l'encontre des ayants droit d'[V] [O] la réduction du legs consenti au profit de ce dernier le 11 juillet 1998, les co-indivisaires se fondent dans un premier temps sur les dispositions de l'article 921 du code civil, issues de son ancienne rédaction résultant de la loi n 2006-728 du 23 juin 2006, applicable au litige, aux termes desquelles: 'La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.' ;
2. Ils invoquent dans un deuxième temps l'article 922 du code civil disposant que : 'La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.'
3. Enfin, ils se prévalent des dispositions de l'article 924 du code civil : 'Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.'
4. Pour faire échec à cette action, les ayants droit d'[V] [O] se prévalent des dispositions de la loi helvétique en matière de succession.
S'agissant de la délivrance du legs :
1.Aux termes des dispositions de l'article 1014 du code civil français d'une part : 'Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.'
2. Aux termes des dispositions de l'article 485 du code civil suisse, d'autre part : 'La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges.
Le débiteur du legs a les droits et les obligations d'un gérant d'affaires pour impenses et détériorations postérieures à l'ouverture de la succession' et, conformément à l'article 486 du même code civil suisse : 'Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.
Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.
L'héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait.'
3. Pour ordonner la délivrance du legs dont a été gratifié, par testament du 11 juillet 1998, [V] [O] concernant les biens immobiliers situés à [Adresse 22] (Suisse), le tribunal d'Évreux a relevé que ce dernier avait confirmé accepter le legs aux termes de ses écritures du 5 février 2020, motifs tirés de ce que :'Aux termes d'un acte authentique reçu par Maître [AG], notaire à MONTFORT SUR RISLE, en date du 28 juillet 2011, Madame [DT] [O] a légué par testament du 11 juillet 1998, par préciput et hors part à Monsieur [V] [O] quatre appartements et une loge, dépôt à [Adresse 22].
Aux termes du même acte authentique, elle a légué en avancement d'hoirie à sa fille [GT] un appartement situé dans le même immeuble.
Dans ses écritures du 05 février 2020, Monsieur [V] [O] a confirmé accepter le legs.
Dès lors, il convient d'en ordonner la délivrance et de calculer la réduction dont sont redevables les héritiers de Monsieur [V] [O]'.
4. Si M. [JT] [O] a indiqué souhaiter vendre les appartements situés en Suisse objets du legs, aux termes de ses conclusions de première instance, les conditions d'entrée en possession du legs par les ayants droit d'[V] [O], telles que prévues par les dispositions précitées de l'article 1014 du code de procédure civile, sont indiscutablement remplies, les pièces du dossier démontrant ainsi que le legs des appartements suisses consenti par [DT] [Z] à son fils [V] [O] dans le testament en date du 11 juillet 1998 a été accepté par ce dernier dans ses écritures du 5 février 2020.
5. C'est dès lors par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées des articles 485 et 486 du code civil suisse, que le premier juge, au terme d'une motivation qu'il y a lieu d'adopter, a ordonné la délivrance aux ayants droit d'[V] [O] du legs dont celui-ci a été gratifié par testament du 11 juillet 1998, concernant les immeubles suisses.
S'agissant de la loi applicable :
1. Pour dire que l'indemnité de réduction due par les héritiers d'[V] [O] concernant le legs relatif aux biens immobiliers situés à [Adresse 22] (Suisse) doit être calculée en application de la loi suisse, le tribunal d'Évreux s'est fondé, dans la décision attaquée du 29 juin 2021 sur la circonstance que :
'Par application de l'ancien article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament ne peuvent excéder le quart des biens du disposant s'il laisse à son décès trois enfants ou plus, ce qui est le cas en l'espèce.
L'article 920 du code civil prévoit que 'les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.'
Selon l'article 922 du même code, 'la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époq
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