CA Rouen, 1 déc. 2022, RG 22/03795
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Texte de la décision
N° RG 22/03795 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHF6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Madame [E] [J]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 5] ( MAROC )
Actuellement au centre hospitalier [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMÉS :
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
représentant le préfet de la Seine Maritime
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ATMP 76
[Adresse 6]
[Localité 3]
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de le Havre en date du 24 novembre 2022 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [E] [J] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [E] [J] et reçue au greffe de la cour d'appel le 25 novembre 2022 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 25 novembre 2022 concluant à l'irrecevabilité de l'appel ;
***
Mme [E] [J] a fait l'objet d'une réhospitalisation complète le 17 novembre 2022 après avoir bénéficié le 04 novembre d'un programme de soins.
En application des articles R. 3211-19 du code de la santé publique et 125 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être motivée et le juge doit relever d'office cette fin de non recevoir.
La personne hospitalisée sous contrainte qui interjette appel de la décision du juge des libertés et de la détention doit exposer les motifs de son recours dans le délai de celui-ci. La cause d'irrecevabilité ne peut plus être régularisée dès lors que les délais pour interjeter appel sont expirés.
Le juge des libertés et de la détention de le Havre a, par décision du 24 novembre 2022, notifiée le même jour à Mme [E] [J], dit que les soins psychiatriques pourraient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, la notification comportant les délai et modalités du recours.
Mme [E] [J], dans son courrier à la cour d'appel le 25 novembre 2022 indique uniquement 'je fais appel de la décision du 24 novembre 2022".
Ce courrier, qui n'a pas été complété par la suite sur ce point, ne contient aucune indication, même succincte, des motifs de l'appel.
L'appel de Mme [E] [J] doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [E] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de le Havre en date du 24 novembre 2022
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 1er décembre 2022.
LE CONSEILLER
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