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CA Toulouse, 1 déc. 2022, RG 22/02220


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Date
01/12/2022
Numéro
22/02220
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
6389a91d6e5f3305d488de08

Texte de la décision

3,812 caractères

01/12/2022

ARRÊT N°742/2022

N° RG 22/02220 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3HB

CBB/IA

Décision déférée du 10 Mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/03974)

V.REYMOND

[Z] [W]

C/

E.P.I.C. [Localité 1] METROPOLE HABITAT

IRRECEVABILITÉ

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [Z] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Sans avocat constitué

INTIMÉE

[Localité 1] METROPOLE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCEDURE :

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 mai 2022 dans une instance opposant Monsieur [Z] [W] à [Localité 1] Métropole Habitat.

Vu l'appel formé par déclaration écrite adressée au greffe de la cour le 13 juin 2022 par Monsieur [Z] [W].

Vu le courrier du greffe en date du 27 juin 2022 indiquant à Monsieur [Z] [W] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.

Vu l'avis de fixation à l'audience en date du 08 août 2022 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de cette déclaration d'appel à l'audience du 10 octobre 2022, adressé à Monsieur [Z] [W] et à [Localité 1] Métropole Habitat par lettres recommandées avec accusés de réception, retournés signés le 11 août 2022 par [Localité 1] Métropole Habitat et le 12 août 2022 par Monsieur [Z] [W].

Vu la constitution de Me Sorel le 09 septembre 2022 pour [Localité 1] Métropole Habitat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.

Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.

La déclaration d'appel faite par déclaration au greffe par Monsieur [Z] [W] lui-même, sans avoir constitué avocat, ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités.

Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de la saisine de la cour.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

- Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [Z] [W] par déclaration au greffe adressé à la cour le 13 juin 2022.

- Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Z] [W].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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