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CA Amiens, 2 déc. 2022, RG 22/02283


Vérifier : CA Amiens, 2 déc. 2022, RG 22/02283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2022
Numéro
22/02283
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
638af59074406805d4118dc8

Texte de la décision

3,459 caractères

ARRET

N°270

S.A.S. [7]

C/

Organisme [6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 02 DECEMBRE 2022


N° RG 22/02283 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOBD

DECISION DE REJET DE LA CRAMIF EN DATE DU 21 MARS 2022

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

La S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

La [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme Julie Le Guénic-Catherine, dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Octobre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur [L] [W] et Monsieur [N] [R], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Mme [D] [G] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE

PRONONCÉ :

Le 02 Décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.

*

* *

DECISION

Par acte d'huissier de justice délivré le 29 mars 2022 et visé par le greffe le 3 mai suivant, la société [7] a fait assigner la [5] (la [6]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 octobre 2022.

Aux termes de son assignation, la société [7] demandait à la cour le retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [I].

A l'audience, la [6] a indiqué à la cour qu'elle avait acquiescé à cette demande et qu'elle avait inscrit au compte spécial le coût de la maladie de M. [I].

MOTIFS

L'assignation délivrée à l'encontre de la [6] avait pour objet le retrait des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [I] du compte employeur de la société [7].

En cours d'instance, la [6] a fait droit à cette demande et a inscrit le coût de cette maladie au compte spécial.

Dès lors, le recours est devenu sans objet.

Il serait inéquitable de laisser à la société [7] la charge de ses frais irrépétibles.

La [6] sera donc condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera également condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

CONSTATE que la [5] a fait droit à la demande de retrait du compte employeur de la société [7] des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [I] ;

DIT en conséquence que le recours est devenu sans objet ;

CONDAMNE la [5] à verser à la société [7] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [5] aux dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Président,

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