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CA Paris, 2 déc. 2022, RG 19/05961


Vérifier : CA Paris, 2 déc. 2022, RG 19/05961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2022
Numéro
19/05961
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
638af5e374406805d4118f2c

Texte de la décision

2,883 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 02 Décembre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05961 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B763E

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00943

APPELANTE

Madame [E] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322

INTIMEE

LA [6] ([5])

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [E] [O] a interjeté appel du jugement n° RG : 18-00943 rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la [6] (la [7]).

A l'audience du 10 octobre 2022 à 9h00, les parties ne sont ni présentes ni représentées mais par courrier RPVA de son conseil le 4 octobre 2022, Mme [O] avait informé la cour de son désistement d'appel et par courrier RPVA de son conseil, le 7 octobre 2022, la [7] avait accepté le désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [O] et accepté par la [7] est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [O].

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement d'appel parfait de Mme [E] [O] ;

Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

Dit que Mme [E] [O] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.

La greffière, La présidente,

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