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CA Paris, 2 déc. 2022, RG 20/01334


Vérifier : CA Paris, 2 déc. 2022, RG 20/01334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2022
Numéro
20/01334
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
638af5e774406805d4118f4e

Texte de la décision

3,730 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 02 Décembre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01334 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOPA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/03735

APPELANT

Monsieur [H] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEES

URSSAF 45 - LOIRET venant aux droits du RSI

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [M] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [H] [T] a interjeté appel du jugement n°RG 15-03735, rendu le 17 décembre 2019, par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Centre Val de Loire venant aux droits du Rsi des professions libérales.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 4 novembre 2022 à 13h30, M. [T] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été avisé des lieu, jour et heure de cette audience.

L'Urssaf, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.

En l'espèce, M. [T] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre simple du 22 avril 2022, envoyée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 1].

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [T] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [H] [T].

La greffière Le président

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