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CA Toulouse, 2 déc. 2022, RG 21/02205


Vérifier : CA Toulouse, 2 déc. 2022, RG 21/02205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2022
Numéro
21/02205
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
638af61e74406805d4119030

Texte de la décision

11,559 caractères

02/12/2022

ARRÊT N°436/2022

N° RG 21/02205 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFD3

M.S/K.S

Décision déférée du 31 Mars 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/11188

[J] [Y]

[U] [P]

C/

CPAM HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [U] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-romain RAPP de la SELARL PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

CPAM HAUTE GARONNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [W] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M.SEVILLA et MP BAGNERIS,conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

Mme [U] [P] était employée en qualité de préparatrice en pharmacie au sein de la clinique [5] à [Localité 6].

A compter du 2 mai 2018 jusqu'au 4 août 2018, Mme [U] [P] a été arrêtée par son médecin traitant en raison de douleurs sacro-iliaques droites.

Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne a rendu un avis médical de poursuite d'arrêt de travail défavorable à compter du 4 août 2018.

Par notification du 19 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie informait Mme [U] [P] de l'arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 4 août 2018.

Entre, le 5 août et le 20 août 2018, Mme [U] [P] était en congés annuels.

Elle reprenait son emploi de préparatrice en pharmacie à compter

du 20 août 2018 avant d'être de nouveau arrêtée à compter du 23 août 2018 jusqu'au 11 mars 2019.

A réception de ce nouvel arrêt de travail du 23 août 2018, le docteur [S] médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie émettait un avis médical défavorable estimant l'arrêt de travail injustifié.

Par notification du 3 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne informait Mme [U] [P] qu'elle ne percevrait pas d'indemnité journalière pour ce nouvel arrêt.

Mme [U] [P] a contesté cette décision.

La procédure d'expertise médicale technique a été mise en oeuvre.

Le docteur [L] a été désigné pour procéder à l'expertise. Il a conclut

le 27 décembre 2018 que « l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date

du 4 août 2018 ».

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne notifiait à Mme [U] [P] les conclusions d'expertise et confirmait le refus de versement des indemnités journalières.

Mme [U] [P] saisissait la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 10 avril 2019.

La commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [U] [P] aux motifs que l'avis de l'expert technique s'imposait à l'assurée et à la caisse.

Mme [U] [P] a été licenciée le 25 avril 2019 suite à avis d'inaptitude du médecin du travail.

Mme [U] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable et d'une demande d'expertise judiciaire.

Par jugement en date du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, a rejeté la demande d'expertise formulée et a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

Madame [U] [P] a relevé appel de la décision suivant déclaration en date du 13 mai 2021.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé elle demande:

- d' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mars 2021

dans toutes ses dispositions,

-de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée dans ses

prétentions,

- d'ordonner l'expertise médicale et de désigner tel expert avec pour mission de:

o Rassembler et analyser tous les documents médicaux utiles,

o Entendre toutes parties utiles,

o Examiner Mme [U] [P],

o Se faire communiquer tous documents administratifs et médicaux et tous

comptes rendus d'examen médical et expertise médicale,

o Dire, compte tenu de l'état physiologique de Mme [U] [P], si son arrêt

de travail était ou n'était plus justifié à la date du 20 aout 2018 et si Mme [U] [P] était donc apte à la reprise de son travail à compter de cette date.

Dire que la caisse primaire d'assurance maladie avancera les frais de la présente expertise,

Au soutien de son appel, elle considère que la question de son aptitude au travail doit être appréciée de façon restrictive par rapport à son poste de préparatrice en pharmacie et non par rapport à tout autre poste. Elle ajoute que les conclusions du médecin du travail et du médecin expert sont contradictoires puisque le médecin expert a déclaré qu'elle était apte à excercer une activité quelconque sans autre précision ce qui implique la possibilité d'exercer également la fonction de préparatrice à laquelle elle a été déclarée inapte par le médecin du travail.

Dans ses dernières écritures la caisse primaire d'assurance maladie demande la confirmation du jugement considérant que l'avis de l'expert technique lie la caisse et les parties. Elle ajoute que le juge ne peut ordonner de nouvelle expertise technique qu'à la condition de considérer que les conclusions de l'expert technique manquent de clarté de précision ou demeurent ambigüe. Elle ajoute que le médecin expert s'est prononcé sur la capacité de reprise d'une activité quelconque et non celle du poste occupé tandis que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne concerne que le poste occupé. Elle rappelle que l'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque peu importe l'activité antérieure.

Les débats se sont déroulés à l'audience du 20 octobre 2022. La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2022.

Motifs:

Aux termes de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale: quand l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en conseil d'état auquel il est renvoyé à l'article L 141-1, il s'impose à l'interessé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique le juge peut sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

L'appréciation de la clarté de l'avis de l'expert relève du pouvoir souverain des juges du fond. En conséquence, la demande de nouvelle expertise formée par une partie ne s'impose pas au juge.

Aux termes de l'article L 321-1 5° du code de la sécurité sociale: « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail »

L'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque. Dès lors que l'état de santé de l'assuré lui permet de reprendre une activité professionnelle, peu important que ce ne puisse être son emploi antérieur, cet assuré ne se trouve pas dans l'incapacité physique de reprendre le travail au sens de L 321-1-5° du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, l'expert médical a indiqué dans son rapport

du 21 décembre 2018, les éléments suivants:

'on retrouve à la palpation un point sensible para vertébrale rachidien lombaire bas et une sensibilité en regard de l'articulation sacro iliaque droite. A la mobilisation active, la dm est à 10cm et les mouvements d'inclinaisons latérales et de rotations sont non limitées. Les manoeuvres d'accroupissement, d'appui monopodal et de marche talons/pointes sont réalisées. On ne retrouve pas de déficit neurologique. Il n'existe pas de lasèque.

Mme [U] [P] présente un tableau algique chronique de

la région lombaire basse droite à fessière droite évoluant depuis

plusieurs mois. Le tableau a justifié la réalisation de plusieurs explorations complémentaires et la dispensation d'avis spécialisés rhumatologique et neurochirurgical. La prise en charge a comporté notamment une infitration des articulaires postérieures droites L4 L5 et L5S1, une infiltration de la sacro iliaque droite et une thermo coagulation des articulaires postérieures droites L4-L5 et L5-S1.

La symptomatologie persiste, nécessitant une prise en charge thérapeutique médicamenteuse prolongée. Si nous considérons les éléments suivants:

le tableau clinique

la nature de la prise en charge

l'examen clinique

la notion d'un travail quelconque

il est possible de répondre à la question posée de la manière suivante: l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 août 2018.

Le médecin du travail a indiqué le 14 mars 2019 que Mme [U] [P] était inapte au poste de préparatrice en pahrmacie, qu'elle ne devait pas porter de charge, pas de station debout prolongée, pas de marche prolongée, alterner les postures assis debout. Il a ajouté qu'elle serait en capacité de tenir un poste de type administratif alternant les postures assis debout.

Il ressort de ces éléments que les termes de l'expert technique sont clairs et sans ambiguïté et non contredits par ceux du médecin du travail qui confirme la capacité de Mme [U] [P] à exercer un emploi administratif . La demande de nouvelle expertise ne saurait par conséquent aboutir.

Enfin, il apparaît que Mme [P] fait une interprétation erronée de l'expression 'travail quelconque', laquelle s'interprète comme une exclusion dans l'appréciation de la capacité de travail, des spécificités du dernier poste occupé.

La décision du tribunal sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes:

Mme [U] [P] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit que Mme [U] [P] doit supporter les dépens d'appel

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.

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