Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 2 déc. 2022, RG 22/03422


Vérifier : CA Toulouse, 2 déc. 2022, RG 22/03422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2022
Numéro
22/03422
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
638af62074406805d4119040

Texte de la décision

3,559 caractères

02/12/2022

ARRÊT N°441/2022

N° RG 22/03422 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAKB

MS/KS

Décision déférée du 05 Octobre 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONTAUBAN

21600286

[P] [B]

URSSAF MIDI PYRENEES

C/

[Z] [O]

RECTIFICATION EN ERREUR MATERIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

URSSAF MIDI PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Valérie CERRI de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ayant pour avocat Me Dephine HEINRICH-BERTRAND, avocat au barreau du Tarn et Garonne

non comparante, ni substituée à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre

Vu la requête déposée le 17 août 2022 par L'URSSAF Midi Pyrénées aux fins de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt de cette cour en date du 13 décembre 2019 (arrêt numéro 469/19 RG 18/4364),

- Vu l'article 462 du code de procédure civile,

MOTIFS

Il résulte de la lecture de l'arrêt du 13 décembre 2019 qu'une erreur matérielle affecte le dispositif en ce qui concerne le montant de la contrainte validée à hauteur de 101 euros outre 6 euros de majoration de retard, alors que les motifs mentionnent un montant non erroné de 116 euros outre 6 euros.

Il convient de rectifier cette erreur dans les conditions prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

- Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant l'arrêt 469/19

RG 18/4364 en date du 13 décembre 2019:

- Dit qu'à la page 3 de l'arrêt la mention 'valide la contrainte du 12 février 2016 pour un montant ramené à la somme de 101 euros au titre des cotisations, outre 6 euros au titre des majorations de retard' doit être rectifiée en ces termes:

'valide la contrainte du 12 février 2016 pour un montant ramené à la somme de 116 euros au titre des cotisations, outre 6 euros au titre des majorations de retard'

- Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt, et notifié comme l'arrêt notifié.

- Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.