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CA Paris, 5 déc. 2022, RG 22/03946


Vérifier : CA Paris, 5 déc. 2022, RG 22/03946 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2022
Numéro
22/03946
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
638eea1e8481e305d4006e4c

Texte de la décision

5,328 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03946 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXTA

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2022, à 18h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [B] [Z]

né le 23 février 1985 à Santiago, de nationalité capverdienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 03 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu'au 31 décembre 2022 à 10h34 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 décembre 2022, à 8h53, par M. [V] [B] [Z] ;

- Vu la pièce communiquée par le conseil de l'intéressé le 5 décembre 2022 à 10h53 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [V] [B] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M [V] [B] [Z] a été placé en rétention administrative le 1er décembre 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 1er juin 2022 notifiée le 08 juin 2022. Par ordonnance du 03 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris , statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:

-sur les moyens pris ensemble tirés de la violation du droit d'être entendu assisté par un avocat, l'atteinte aux droits de la défense et le caractère déloyal de la procédure, le principe de la primauté du droit de l'union européenne

En droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge des libertés et de la détention permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention.

Dès lors que l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas, la présence de l'avocat ne s'impose pas davantage.

- sur le moyen tiré des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence , il convient de constater que l'étranger a manifesté son refus de retourner dans son pays d'origine lors de son audition par les services de police le 23 mai 2022.

Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 décembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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