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CA Amiens, 6 déc. 2022, RG 21/02253


Vérifier : CA Amiens, 6 déc. 2022, RG 21/02253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2022
Numéro
21/02253
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
63903e910f8a5205d45d7e8e

Texte de la décision

94,744 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRET

N°

Société SAEM AMIENS AMENAGEMENT

C/

Société AREAS DOMMAGES

S.A.S. COLAS NORD EST

S.A.S. COLAS

S.A.S. EGIS BATIMENTS NORD

S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD

Compagnie d'assurance SMABTP

S.A. SMA SA

S.A.S. LHOTTELIER TRAVAUX PUBLICS

S.A.S. EUROVIA PICARDIE

S.A.S. BERTRAND

Société COLAS FRANCE

PB/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SIX DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02253 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICSW

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Société SAEM AMIENS AMENAGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 17]

Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me PAGE substituant Me Thierry LORTHIOIS de l'Association d'Avocats 'MONTESQUIEU AVOCATS', avocat au barreau de LILLE

APPELANTE

ET

Société AREAS DOMMAGES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 13]

Représentée par Me LOPES substituant Me Arnaud EHORA de la SELARL S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES & EHORA, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me FENAY substituant Me Jean-Marc ZANATI, de la SELAS COMOLET-ZANATI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. COLAS NORD EST venant aux droits de la SA SCREG NORD PICARDIE Immatriculée au RCS de NANCY sous le n°329 198 337 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

S.A.S. COLAS Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 025 314 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentées par Me Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me DUBUS substituant Me Alice DHONTE, avocats au barreau de LILLE

S.A.S. EGIS BATIMENTS NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société EGIS BATIMENTS NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentées par Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Gaël DECHELETTE de la SELARL DECHELETTE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance SMABTP immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d'assureur de la société SCREG aux droits de qui intervient COLAS NORD EST et de la société STAG devenue LHOTTELLIER TRAVAUX PUBLICS

[Adresse 15]

[Localité 13]

Représentée par Me DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS

S.A. SMA SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n°332 789 296 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d'assureur de la société EUROVIA PICARDIE

[Adresse 15]

[Localité 13]

Représentée par Me DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS

S.A.S. LHOTTELIER TRAVAUX PUBLICS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 30]

[Localité 14]

Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Jocelyn PESCHIATTA substituant Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT-TRESTARD & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN

S.A.S. EUROVIA PICARDIE, police n°380 740 C 77 4050 001/380 740 C 1255 et 380740 C 77 1454 001, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 9]

Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS

S.A.S. BERTRAND agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 18]

Représentée par Me LOPES substituant Me Arnaud EHORA de la SELARL S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES & EHORA, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS

INTIMEES

Société COLAS FRANCE venant aux droits de la Société COLAS NORD-EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentée par Me Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me DUBUS substituant Me Alice DHONTE, avocats au barreau de LILLE

PARTIE INTERVENANTE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 04 octobre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

Sur le rapport de M. [I] [H] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 06 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre de la réalisation de la ZAC Paul Claudel à [Localité 17], la société anonyme d'économie mixte Amiens Aménagement (la SAEM) s'est vue confier par la Ville d'[Localité 17], une concession d'aménagement.

La maîtrise d''uvre a été confiée à un groupement d'entreprises composé des sociétés suivantes :

- BET O.T.H., devenu Egis Bâtiment Nord, (mandataire), assuré auprès de la compagnie Gan Eurocourtage (désormais Allianz Iard),

- société Massimiliano Fuksas Architecture, assurée auprès de la MAF,

- SARL Florence Mercier, assurée auprès d'AXA France Iard.

Pour l'aménagement de la première tranche de cette ZAC, la SAEM a, le 20 juin 2003, passé un marché pour la réalisation du lot 1 « voiries, assainissement, réseaux divers et espaces verts. » avec un groupement d'entreprises composé des sociétés suivantes :

- Screg Nord Picardie (Mandataire), devenue Colas Nord Est, assurée par la SMABTP,

- Eurovia, assurée par la Sagena,

- Stag, devenue Lhotellier Travaux Publics, assurée par la SMABTP.

Les prestations du lot n°2 à savoir "contrôle du réseau d'assainissement" incluant une inspection vidéo des réseaux ont été confiées à la société Bertrand et Fils, assurée auprès d'Areas.

Le lot n°3 « électricité et éclairage » a été confié à la société Lavielle.

La réception sans réserves des ouvrages est intervenue le 15 janvier 2009, avec effet au 9 juillet 2008.

Courant 2009, la SAEM a allégué l'existence de désordres affectant les canalisations (eaux pluviales et eaux usées), qui se sont révélées non étanches, et les réseaux électriques, certains d'entre eux, qui devaient être placés sous les voiries, ayant été implantés sous la propriété privée de particuliers.

En l'absence de règlement amiable, et par ordonnance du 2 mai 2012, la SAEM a obtenu du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens la désignation de M. [K] [B] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 8 février 2016.

Par requête en date du 28 juillet 2016, la SAEM a saisi le Tribunal Administratif d'Amiens d'une demande de condamnation des divers constructeurs à indemniser ses préjudices au titre des désordres affectant les réseaux d'eau et d'électricité. Par jugement en date du 30 novembre 2018, le Tribunal Administratif d'Amiens s'est déclaré incompétent au profit de l'ordre judiciaire.

Parallèlement, la SAEM a fait assigner par actes d'huissier de justice du 17 janvier 2017 les sociétés AXA France Iard (recherchée en qualité d'assureur de la SARL Florence Mercier Paysagiste), SMABTP (recherchée en qualité d'assureur des sociétés Screg et Lhotellier), MAF, ( recherchée en qualité d'assureur du cabinet Fuksas Architecture), SMA (recherchée en qualité d'assureur de la société Eurovia Picardie), Allianz Iard (recherchée en qualité d'assureur de la société Egis), et Areas Dommages (recherchée en qualité d'assureur de la société Bertrand et Fils) devant le tribunal de grande instance d'Amiens.

En suite du jugement d'incompétence précité du tribunal administratif d'Amiens, la SAEM, par actes d'huissier de justice des 15 et 23 janvier 2019, a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Amiens la SAS Colas Nord Est, la SA Colas, la société Egis Bâtiment Nord, la SA Lhottelier Travaux Publics, la SAS Eurovia Picardie et la société Bertrand et Fils.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2019.

Dans le dernier état de ses écritures, la SAEM a principalement demandé au tribunal de :

- concernant les désordres affectant les réseaux d'assainissement, condamner solidairement les sociétés Colas et Colas Nord Est venant aux droits de la société Screg Nord Picardie, Eurovia Picardie, Lhottelier Travaux Publics, Egis Bâtiment Nord, SMABTP, SMA SA, Allianz à lui payer la somme de 99 108 € TTC (41 508 € au titre de la reprise des réseaux d'eaux pluviales + 57 600 € au titre des travaux de reprise des réseaux d'eaux usées),

- subsidiairement, si les désordres étaient considérés comme étant apparents à réception, condamner solidairement les sociétés Egis Bâtiment Nord, et Fils, Allianz et Areas Dommages à lui payer la somme de 99 108 € TTC au titre de leur responsabilité contractuelle,

- concernant le défaut d'implantation, condamner solidairement les sociétés Colas et Colas Nord Est venant aux droits de la société Screg Nord Picardie, Eurovia Picardie, Lhottelier Travaux Publics, Egis Bâtiment Nord, SMABTP, SMA et Allianz, à lui payer la somme de 10 450 € HT, soit 12 540 € TTC au titre du déplacement des réseaux empiétant sur la parcelle HT [Cadastre 12],

- subsidiairement, si les désordres étaient considérés comme étant apparents à réception, condamner les sociétés Egis Bâtiment Nord et Allianz à lui payer la somme de 12 540 € TTC au titre de la responsabilité contractuelle.

Par jugement rendu le 25 mars 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

- déclaré irrecevables les appels en garantie de la SAS Lhottelier Travaux Publics dirigés contre la SARL Florence Mercier et la SARL Massimiliano Fuksas,

- constaté que la SAEM se désiste de sa demande dirigée contre la MAF,

- constaté que la SAEM se désiste de sa demande dirigée contre la SA AXA France Iard,

- constaté que ces désistements sont parfaits,

- dit que la SAEM conservera le coût des assignations délivrées contre la MAF et contre la SA AXA France Iard,

- condamné la SAEM à payer à la SA AXA France Iard la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis hors de cause la SA Colas,

- reçu la SAS Colas Nord Est en son intervention volontaire,

- débouté la SAEM Amiens Aménagement de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 99 108 € au titre de travaux de reprise du réseau d'assainissement dirigée contre la SAS Colas Nord Est, la SAS Lhottelier Travaux Publics, la SAS Eurovia Picardie, la SMABTP et la SA SMA, la Egis Bâtiment Nord et la SA Allianz, la société Bertrand et Fils et la SA AERAS Dommages,

- condamné la SAEM Amiens Aménagement à payer à la société Bertrand et Fils la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAEM Amiens Aménagement à payer à la SA Areas Dommages la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SAS Colas Nord Est, la SAS Eurovia Picardie, la SAS Lhottelier Travaux Publics et SA Allianz à payer à la SAEM Amiens Aménagement la somme de 10 450 € indemnisant le défaut d'implantation du réseau électrique,

- dit que cette condamnation est indexée à l'évolution de l'indice du coût de la construction BT 01 entre février 2016 et le jour du jugement,

- dit que les intérêts dus pendant une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,

- dit que la SA Allianz est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la SAEM,

- dit que la société Egis Bâtiment Nord supportera définitivement la moitié de cette condamnation,

- dit que le groupement d'entreprises constitué de la SAS Colas Nord Est, de la SAS Eurovia Picardie, et de la SAS Lhottelier Travaux Publics supportera l'autre moitié de cette condamnation,

- condamné in solidum la société Egis Bâtiment Nord, la SA Allianz, la SAS Colas Nord Est, la SAS Eurovia Picardie et la SAS Lhottelier Travaux Publics au paiement des dépens dont le coût de l'expertise, 35 370,34 € et à l'exception des assignations délivrées contre la MAF et la SA AXA France Iard,

- dit que la SAS Egis Bâtiment Nord supportera définitivement la moitié des dépens,

- dit que le groupement d'entreprises constitué de la SAS Colas Nord Est, de la SAS Eurovia Picardie, et de la SAS Lhottelier Travaux Publics supportera l'autre moitié des dépens,

- dit que la SAS Colas Nord Est supportera 22,60% de la moitié de la condamnation indemnitaire et de la moitié des dépens,

- dit que la SAS Eurovia Picardie supportera 44,80% de la moitié de la condamnation indemnitaire et de la moitié des dépens,

- dit que la SAS Lhottelier Travaux Publics supportera 22,60% de la moitié de la condamnation indemnitaire et de la moitié des dépens,

- rejeté les demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La SAEM Amiens Aménagement a interjeté appel le 26 avril 2021 en ce en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 99 108 € au titre de travaux de reprise du réseau d'assainissement,

- l'a condamnée à payer :

- à la SA Bertrand et Fils la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- à la SA Areas Dommages la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- a dit que la société Allianz est fondée à lui opposer sa franchise contractuelle,

- rejeté ses demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Par ordonnance en date du 8 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

- constaté l'intervention de la société Colas France venant aux droits et obligations de la société Colas Nord Est,

- constaté que l'incident concernant l'irrecevabilité des demandes de la SAEM Amiens Aménagement, en ce qu'elles tendaient à demander à la Cour, s'agissant de l'indemnité liée au défaut d'implantation du réseau électrique, de revaloriser les condamnations prononcées en première instance jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et à faire courir les intérêts et la capitalisation à compter de l'assignation, est désormais sans objet, lesdites demandes ayant été abandonnées,

- déclaré irrecevable devant le conseiller de la mise en état l'incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SAEM relatives au défaut d'implantation du réseau d'alimentation électrique de l'éclairage public pour défaut d'intérêt à agir,

- rejeté les demandes formées en application l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SAEM notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 99 108 € au titre de travaux de reprise du réseau d'assainissement

- l'a condamnée à payer à la SA Bertrand et Fils la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- l'a condamnée à payer à la SA Areas Dommages la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- a dit que la société Allianz est fondée à lui opposer sa franchise contractuelle,

- a rejeté ses demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

En conséquence, faisant droit à son appel et statuant sur cet appel :

Concernant les désordres affectant les réseaux d'assainissement,

- condamner solidairement les sociétés Colas Nord Est et Colas France venant aux droits de la société Screg Nord Picardie, Eurovia Picardie, Lhottelier Travaux Publics, Egis Bâtiment Grand Est, SMABTP, SMA SA, Allianz à lui payer la somme de 99 108 € TTC (41 508 € au titre de la reprise des réseaux d'eaux pluviales +57 600 € au titre des travaux de reprise des réseaux d'eaux usées)

Subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle,

- condamner solidairement les sociétés Egis Bâtiment Grand Est, et Fils, Allianz et Areas Dommages à lui payer la somme de 99 108 € TTC au titre de leur responsabilité contractuelle en précisant que cette condamnation devra être revalorisée selon l'évolution de la série de prix du coût de la construction BT 01 intervenue depuis l'évaluation à laquelle a procédé l'expert (février 2016) et le jour de l'arrêt à intervenir et que l'ensemble de ces sommes revalorisées produira intérêt depuis l'assignation avec capitalisation annuelle à compter de cette date.

Concernant le défaut d'implantation, confirmant le jugement :

- condamner solidairement les sociétés Colas Nord Est et Colas France venant aux droits de la société Screg Nord Picardie, Eurovia Picardie, Lhottelier Travaux Publics, Egis Bâtiment Grand Est, Allianz, à lui payer la somme de 10 450 € HT au titre du déplacement des réseaux empiétant sur la parcelle HT [Cadastre 12] en précisant que cette condamnation devra être indexée à l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 entre février 2016 et le jour du jugement,

- débouter les intimés de leurs appels incidents.

- condamner solidairement les sociétés Colas Nord Est et Colas France venant aux droits de la société Screg Nord Picardie, Eurovia Picardie, Lhottelier Travaux Publics, Egis Bâtiment Grand Est, SMABTP, SMA SA, Allianz et la société Bertrand et Fils à lui payer la somme de 10 000 € TTC au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés Colas Nord Est et Colas France venant aux droits de la société Screg Nord Picardie, Eurovia Picardie, Lhottelier Travaux Publics, Egis Bâtiment Grand Est, SMABTP, SMA SA, Allianz et la société Bertrand et Fils aux entiers dépens en ce compris les frais de première instance, de référé et d'expertise s'élevant à 35 370,34 € ordonnés le 2 mai et 15 octobre 2012.

A ces fins, en substance, elle allègue le caractère caché des désordres affectant les réseaux d'eaux de pluie et d'eaux usées au moment de la réception Les désordres affectant des réseaux enterrés n'étaient pas visibles pour le maître de l'ouvrage au moment de la réception. Le premier juge a opéré une confusion entre désordre préexistant et désordre apparent. Elle met en avant le caractère partiel et inexploitable de l'inspection vidéo de 2004 de la société Bertrand et plus généralement l'absence d'information du maître d'ouvrage quant à l'existence de désordres affectant les réseaux d'assainissement. En tout état de cause, l'ampleur des désordres et leurs conséquences lui étaient cachées.

Elle met en avant son absence de choix délibéré et éclairé du maître d'ouvrage au moment de la réception et insiste sur la distinction à opérer entre un professionnel de l'immobilier, tels que les promoteurs/aménageurs, et un professionnel de la construction.

Elle prétend que les désordres affectant les réseaux (défaut d'étanchéité laissant s'infiltrer les eaux usées dans le sol et le risque pour la solidité de l'ouvrage) étaient donc cachés au moment de la réception, ce qui entraîne la responsabilité décennale des constructeurs. Subsidiairement, il s'agit de dommages intermédiaires engageant leur, responsabilité contractuelle de droit commun en raison des fautes commises.

En toute hypothèse est engagée la responsabilité contractuelle de la société Bertrand, qui n'a pas réalisé de passages caméra dans les réseaux d'eaux pluviales qui se sont pourtant révélés être les plus concernés par les désordres et qui n'a pas fourni de plan de récolement et n'a pas fourni de rapport d'analyse de ses inspections vidéos.

A titre subsidiaire, elle met en avant la responsabilité contractuelle du maître d''uvre. Elle prétend que le maître d''uvre, qui assiste le maître d'ouvrage dans le cadre des opérations préalables à la réception doit notamment signaler à ce dernier les désordres apparents devant faire l'objet de réserve.

Elle sollicite la confirmation du jugement s'agissant du désordre d'empiétement du réseau électrique, tant en ce qui concerne son intérêt à agir que sur le fond de sa demande indemnitaire, ce principalement sur le fondement des désordres intermédiaires et subsidiairement sur celui de la garantie décennale.

Vu les dernières conclusions récapitulatives des sociétés Colas, Colas Nord Est, venant aux droits de la SA Screg Nord Picardie, et Colas France venant aux droits de la société Screg Nord Picardie notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :

- constater que la société Colas France vient aux droits de la société Colas Nord Est,

- en conséquence, accueillir l'intervention volontaire de la SAS Colas France,

- mettre hors de cause la société Colas Nord Est,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Colas Nord Est aux droits de laquelle vient la société Colas France, tant au titre de l'implantation du réseau électrique que pour l'article 700 et les dépens,

Statuant de nouveau,

- déclarer irrecevable ou à tout le moins débouter la SAEM de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Colas Nord Est aux droits de laquelle vient la société Colas France,

- condamner in solidum la SAEM et toute partie succombante à payer à la société Colas France la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SAEM et toute partie succombante aux entiers dépens,

- confirmer pour le surplus,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'appel principal était accueilli,

- débouter la SAEM de ses demandes en ce qu'elles sont formulées TTC,

Vu l'article 1240 du code civil,

- constater que l'expert judiciaire indique que les désordres dénoncés sont imputables pour moitié à un défaut de coordination et de contrôle des travaux imputable à la maîtrise d''uvre,

- en conséquence, condamner la société Egis Bâtiment Nord Est, et son assureur Allianz Iard à garantir et relever indemnes les membres du groupement d'entreprises en ce compris la société Colas France venant aux droits de la société Colas Nord Est à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,

Vu l'article 1134 ancien du code civil, Vu la convention de groupement,

- condamner la société Eurovia, et son assureur SA SMA, à garantir et relever indemne la société Colas France venant aux droits de la société Colas Nord Est à hauteur de 44,80 % des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,

- condamner la société Lhottelier Travaux Publics, venant aux droits de la société STAG, et son assureur SMABTP, à garantir et relever indemne la société Colas France venant aux droits de la société Colas Nord Est à hauteur de 26,60 % des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l'encontre la société Colas France venant aux droits de la société Colas Nord Est.

À ces fins, elles soutiennent en substance qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres existaient avant la réception des travaux et qu'ils étaient visibles dès lors qu'était prévue une inspection vidéo des ouvrages. La SAEM a choisi de réceptionner les travaux sans avoir eu de rapports d'inspection complets (pas d'inspection du réseau des eaux pluviales, pas d'essai de compactage, pas d'essai d'étanchéité à l'air et à l'eau) et concomitants à la réception (les rapports produits datent de 2003 pour une réception en 2009). Les désordres apparents n'ont pas été réservés à la réception ce qui prive le maître de l'ouvrage de tout recours contre les constructeurs.

Subsidiairement, s'agissant des indemnités, elles affirment que les sociétés d'économie mixtes sont autorisées à déduire la TVA qui leur est facturée dans le cadre de leur activité.

Il en résulte qu'il ne pourrait être prononcé que des condamnations hors taxes, puisque in fine seul ce montant hors taxe est susceptible de rester à la charge du demandeur.

S'agissant du désordre d'empiétement du réseau électrique, elles contestent l'intérêt à agir de la SAEM au motif que la parcelle n° HT [Cadastre 12], victime de cet empiétement, a été vendue par elle à aux époux [C]. La SAEM n'allègue pas que les propriétaires de la parcelle l'ont assignée pour solliciter le déplacement, ces derniers n'étant pas fondés à le faire compte tenu des clauses de leur acte de vente. Sur le fond, elles contestent le caractère décennal du désordre. Elles soutiennent que le réseau a été posé par la société Lavielle, que c'est donc l'ouvrage de cette dernière qui est impropre à sa destination mais que la SAEM a fait le choix de ne pas la mettre en cause. Elles affirment que la SAEM ne justifie d'aucun préjudice tiré de la mauvaise implantation des réseaux. Elles ajoutent que l'invocation à titre subsidiaire de la théorie des dommages intermédiaires ne peut pas permettre de contourner cette difficulté, la faute invoquée au soutien de cette théorie étant encore la mauvaise implantation de l'ouvrage. L'ouvrage mal implanté n'est pas celui du groupement assigné.

Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Eurovia Picardie notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SAEM à l'encontre du jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Amiens,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il constate que l'ensemble des désordres affectant les réseaux étaient antérieurs à la réception de l'ouvrage intervenue le 15 janvier 2009 avec effet rétroactif au 06 juillet 2008, et qu'eus égard à la mission d'inspection incombant à la société Bertrand & Fils, ils étaient visibles à la réception et n'ont pas été réservés et en ce qu'il a débouté la SAEM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre au titre de la reprise des réseaux d'assainissement,

- pour le surplus, faire droit à son appel incident,

- constater que la SAEM n'est plus propriétaire de la parcelle HT [Cadastre 12] et qu'elle n'a donc pas qualité à agir pour le compte des propriétaires [S],

- constater que les réseaux d'alimentation de l'éclairage public à l'origine de la mauvaise implantation l'ont été par la société Lavielle laquelle n'a pas été attraite aux opérations d'expertise ni à la présente procédure,

- en conséquence, débouter la SAEM de ses demandes concernant l'implantation du réseau électrique,

- subsidiairement, dire et juger que les condamnations retenues par l'expert sont HT et que les condamnations doivent donc être Hors taxes, étant relevé que le désordre concernant le déplacement des réseaux empiétant la parcelle HT [Cadastre 12] est imputable à la société Lavielle qui est à l'origine du désordre,

- condamner la société Egis Bâtiment à garantir et relever indemne les membres du groupement d'entreprises, elle-même comprise, à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,

- rejeter toutes demandes de condamnations solidaires,

- dans l'hypothèse d'une condamnation solidaire avec les sociétés Lhottelier et Colas Nord Est, sa part de responsabilité ne pourrait pas dépasser 44,80 %,

- laisser à la charge de la SAEM les frais d'expertise à concurrence de 90 %,

- condamner la SAEM ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700.

Elle prétend, en substance, s'agissant Réseaux d'eaux EP et EU, que les désordres étaient apparents au jour la réception. Il appartient au maitre d''uvre et au maître d'ouvrage d'assumer les conséquences juridiques d'une telle réception prononcée sans réserve alors que le défaut d'exécution imputable à telle ou telle entreprise n'est pas rapportée. La SAEM maître d'ouvrage, ne peut être considérée comme un « profane » alors qu'elle est un aménageur privilégié dont l'activité consiste notamment à faire réaliser des travaux d'assainissement, et elle disposait des moyens pour déceler, avant la réception, les défauts pouvant affecter les réseaux d'assainissement eaux usées et eaux pluviales. Sa négligence tenant au fait qu'elle n'a pas jugé utile de s'assurer de l'état des canalisations avant de les réceptionner sans réserves ne peut qu'entraîner la confirmation du jugement. En toute hypothèse, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation solidaire en application des articles 1523 et 1525 (sic) du code civil.

S'agissant du désordre empiétement du réseau électrique, se pose le problème de l'intérêt à agir de la SAEM dès lors qu'elle n'est plus propriétaire du terrain depuis 2010 et n'est donc pas fondée à solliciter un déplacement de réseau. C'est l'entreprise Lavielle qui a posé le réseau électrique et c'est donc cette société, qui n'a pas avoir été appelée tant devant le Tribunal que devant la cour, qui est à l'origine de l'empiétement physique sur le domaine privatif et qui a engagé sa responsabilité. L'empiétement constaté était manifestement apparent lors de la réception et relève d'un manquement du maître d''uvre qui a failli dans sa mission de suivi d'exécution du chantier. Il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennal, la garantie décennale ne trouvant à s'appliquer qu'en l'état d'un désordre rendant l'entier ouvrage impropre à sa destination.

Vu les dernières conclusions récapitulatives des sociétés Egis Bâtiment Nord, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Egis Bâtiment Nord Est, et Allianz Iard notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022 aux termes desquelles elles demandent à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAEM de sa demande de condamnation solidaire des constructeurs au titre des coûts des travaux de reprise des désordres affectant les réseaux d'assainissement,

- recevoir leur appel incident,

- en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées à indemniser la SAEM au titre du défaut d'implantation du réseau électrique et à supporter les dépens,

Et statuant à nouveau :

- rejeter comme irrecevable et, en tout cas, mal fondée, la demande de la SAEM dirigée à leur encontre au titre du défaut d'implantation du réseau électrique, et l'en débouter, ainsi que de toutes conclusions accessoires, telles que les dépens et les frais irrépétibles,

- rejeter toute demande de garantie dirigée à leur encontre par les autres parties à l'instance,

- condamner la SAEM ou, à défaut, tout succombant, à leur payer la somme de 5 000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction de droit au profit de maître Odile Claves, avocat aux offres de droit,

A titre subsidiaire :

- limiter le montant des condamnations prononcées au titre des coûts des travaux de reprise des désordres affectant les réseaux d'assainissement au montant HT des devis produits par la SAEM,

- condamner solidairement les sociétés Colas Nord Est, Eurovia Picardie et Lhottelier Travaux Publics et leurs assureurs, les sociétés SMABTP et SMA à les garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre,

- dans tous les cas, limiter la part de responsabilité susceptible d'être mise à la charge de la société Egis Bâtiment Nord Est à 10 % du montant total des condamnations prononcées à la demande de la SAEM,

- dire que les garanties de la société Allianz Iard ne pourront donner lieu à condamnation à son encontre que dans les limites de la police souscrite et, dans l'hypothèse où la responsabilité décennale de son assurée ne serait pas retenue, sous déduction de la franchise applicable au présent litige.

Elles indiquent partager le point de vue de l'appelante en ce qui concerne le caractère caché des désordres affectant les réseaux en cause à la réception mais s'opposent en revanche à son argumentation sur les responsabilités de ces désordres. Elles affirment, au vu notamment d'un rapport de télé-inspection de canalisations du 26 avril 2004 de la société Bertrand et Fils mentionnant la présence d'aucune anomalie, que le tribunal ne pouvait juger que le rapport d'expertise et les rapports de contrôle et d'inspection de la société Bertrand & fils permettaient d'établir la connaissance des désordres par le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux du réseau d'assainissement en 2009.

Elles contestent l'ensemble des fondements de la responsabilité mis en avant par la SAEM pour retenir celle de la société Egis Bâtiment Nord, y compris sur le plan décennal. Si les désordres affectant les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales de la ZAC sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, eu égard à leur gravité et à leur caractère caché à la réception, la société Egis Bâtiment Nord conteste devoir supporter de responsabilité définitive dans la réparation des désordres affectant les réseaux d'assainissement. Par ailleurs, sur le terrain de la garantie des dommages intermédiaires, elle ne démontre pas sa faute. S'agissant enfin de son prétendu manquement à son obligation de conseil au moment de la réception, elle fait valoir que les désordres n'étaient, ni connus, ni apparents à la date de la réception et qu'aucun élément ne justifiait la réalisation d'une nouvelle inspection des réseaux. Les désordres, conséquences de malfaçons dans l'exécution des travaux de pose des canalisations de ces réseaux, ne peuvent être imputés à la société Egis Bâtiment Nord. Rien ne justifiait au stade des opérations préalables à la réception qu'elle fasse procéder à un nouveau contrôle du bon état des réseaux dans la mesure où les rapports de contrôle de la société Bertrand & Fils, réalisés en 2003-2004, n'avaient révélé aucune anomalie particulière. Le maître d'ouvrage, professionnel des opérations d'aménagement, assisté à cet égard de services techniques étoffés et compétents, qui disposait des mêmes rapports, avait par ailleurs la possibilité de réclamer ce contrôle lui-même. Si la responsabilité du maître d''uvre était retenue, que ce soit sur un fondement décennal ou sur un fondement contractuel, il devrait être tenu compte de la faute du maître d'ouvrage, notoirement compétent dans le domaine de la réalisation des VRD, pour l'exonérer totalement de sa responsabilité. La SAEM a accepté, en parfaite connaissance de cause, de réceptionner les travaux sans demander de contrôle complémentaire du réseau d'assainissement, ce qui traduit une acceptation des risques d'apparition de désordres après la réception, de nature à engager sa responsabilité et à exonérer celle des autres intervenants à l'acte de construire, dont le maître d''uvre. Dans l'hypothèse de leur condamnation, seul le montant HT des devis produits par la SAEM, soit au total la somme de 82 590 €, doit être retenu dans la mesure où cette dernière est en droit de déduire la TVA,

S'agissant du défaut d'implantation du réseau électrique, elles soutiennent que la SAEM ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité pour agir, la parcelle cadastrée section HT n° [Cadastre 12] subissant un empiétement partiel ayant été vendue par ses soins en 2008, aux époux [C]. Elle ne justifie pas non plus de l'exercice par les propriétaires actuels de la parcelle d'une action en justice tendant au déplacement du réseau mal implanté. Elle n'est pas plus fondée à se prévaloir d'un « risque » d'action en déplacement du réseau mal implanté mais doit justifier d'un préjudice personnel, direct et certain, ce qu'elle ne fait pas. Subsidiairement, elles affirment que le tribunal a justement retenu que le désordre minime n'a pas de caractère décennal mais a à tort retenu sa responsabilité au titre d'une obligation de résultat alors que cela supposait la démonstration d'une faute de sa part, laquelle n'est pas rapportée. Le léger débord constitue un problème ponctuel d'exécution imputable au seul entrepreneur en charge des travaux d'implantation de ce réseau, lequel n'a pas été mis en cause. Il doit rester à la charge du seul maître d'ouvrage ou, le cas échéant, du groupement d'entreprises titulaire du lot n° 1 en charge de l'exécution de la tranchée commune et de la pose des fils électriques dans les fourreaux de cette tranchée. Subsidiairement, aucun défaut de contrôle n'est reprochable.

Elles contestent tout recours en garantie à leur égard s'agissant des désordres compte tenu de leur absence de faute.

S'il est retenu que les désordres sont imputables au maître d''uvre, elles sont fondées à appeler en garantie, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, les membres du groupement d'entreprises titulaire du lot n° 1 « Réalisation des travaux de voirie, d'assainissement, de réseaux divers et d'espaces verts », soit les sociétés Colas France (venant aux droits de Colas Nord Est), Eurovia Picardie et Lhottelier Travaux Publics et leurs assureurs, les sociétés SMABTP et SMA, eu égard à la nature des désordres affectant lesdits réseaux, relevant de défauts d'exécution et/ou de conformité dans la réalisation des ouvrages. La dette de la société Egis Bâtiment Nord et leur contribution à la dette des intimés ne saurait dépasser 10 % du montant des condamnations, les désordres relevant d'abord et avant tout d'une mauvaise exécution des travaux de réalisation des ouvrages.

Vu les dernières conclusions récapitulatives des sociétés SMABTP, en qualité d'assureur de la société Screg aux droits de qui intervient Colas Nord Est et de la société Stag devenue Lhottelier Travaux Publics, et SMA SA, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées à leur encontre

a titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAEM de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 99 108 € au titre de travaux de reprise du réseau d'assainissement dirigée contre la SAS Colas Nord Est, la SAS Lhottelier Travaux Publics, la SAS Eurovia Picardie, la SMABTP et la SA SMA, la Egis Bâtiment Nord et la SA Allianz, la société Bertrand et Fils et la SA Areas Dommages,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SAEM recevable à agir s'agissant de l'implantation du réseau d'alimentation électrique de l'éclairage publique et statuant de nouveau :

- déclarer la SAEM irrecevable à agir au titre de l'implantation du réseau d'alimentation électrique de l'éclairage publique,

- débouter la SAEM de ses entières demandes présentées au titre de l'implantation du réseau d'alimentation électrique de l'éclairage publique,

Plus subsidiairement :

- condamner la société Egis Bâtiment Nord Est in solidum avec la société Allianz Iard à les relever et garantir indemnes à hauteur de 50% des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts, article 700 et dépens,

En tout état de cause,

- constater que le contrat d'assurances souscrit auprès de la SMABTP par la société Entreprise Stag devenue Lhottelier TP a été résilié le 31 décembre 2009,

- juger que les demandes de garantie portant sur un ouvrage non soumis à l'assurance obligatoire présentées contre la SMABTP postérieurement à la résiliation du contrat ne peuvent plus prospérer,

- rejeter toutes les demandes présentées contre la SMABTP es qualité d'assureur de la société Entreprise Stag devenue Lhottelier TP,

- juger que leurs garanties ne pourront donner lieu à condamnation à leur encontre que dans les limites des polices souscrites,

- les juger bien fondées à opposer à leurs assurées les franchises applicables à leur contrat d'assurance,

- condamner la SAEM à leur payer la somme de 3 000 € (1 500 € chacune) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Lebegue Pauwels Derbise conformément à l'article 699 du même code.

A ces fins, en substance, elles soutiennent que les non-conformités affectant les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées étaient manifestement apparentes au moment de la réception. En sa qualité de maître de l'ouvrage professionnelle, assistée en cela par l'équipe de maître d''uvre, la SAEM a confié à la société Bertrand et Fils un lot spécifique pour vérifier la bonne réalisation des canalisations et leur conformité. Elle avait ainsi manifestement connaissance des non-conformités des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées. Lors de la réception, aucune réserve n'a été formulée sur les réseaux, ce qui a eu pour effet de purger les non-conformités apparentes. Le critère de gravité requis pour engager la responsabilité décennale des constructeurs n'est absolument pas caractérisé à la lecture même des conclusions de l'expert judiciaire.

Le désordre du réseau d'alimentation électrique de l'éclairage publique ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs, la demande est irrecevable au vu du défaut manifeste d'intérêt à agir de la SAEM qui ne justifie pas être propriétaire de la parcelle n° HT [Cadastre 12], siège de l'empiétement allégué. Elle n'est exposée à aucune réclamation ni aucun recours, qui au vu des délais écoulés, se heurterait très certainement à la prescription. Elle ne rapporte pas davantage la preuve d'un lien d'imputabilité entre les travaux réalisés par les membres du groupement titulaire du lot N°1, lequel ne comprend pas l'électricité et l'éclairage, et les désordres allégués. Le réseau a été posé par la société Lavielle. Le défaut d'implantation était manifestement apparent au jour de la réception, laquelle a été prononcée sans réserves à effet du 6 juillet 2008.

Elle affirme qu'en tout état de cause les ouvrages litigieux relèvent de travaux de génie civil exclus de l'assurance obligatoire (canalisations, réseaux divers) comme le dispose l'article L. 243-1-1 du code des assurances. Les garanties pour les ouvrages non soumis à l'obligation d'assurances sont des garanties dites facultatives en base réclamation telles que prévu à l'article L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances. Le contrat de l'entreprise STAG devenue Lhottelier TP souscrit auprès de la SMABTP a été résilié le 31 décembre 2009 en sorte que la société STAG n'était donc plus assurée auprès de la SMABTP lorsque la SAEM a introduit la procédure de référé expertise en 2012. Le maintien de garantie au-delà de la résiliation dont se prévaut la société Lhottelier TP ne vise que les ouvrage de bâtiment soumis à garantie obligatoire et non les ouvrages de génie civil. Les conditions du maintien de la garantie au-delà ne sont pas établies.

Subsidiairement, en cas de condamnation, elles soutiennent être fondées à solliciter à hauteur de 50%, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la garantie du membre de la maîtrise d''uvre en charge du contrôle des lots objets du litige au vu des griefs retenus par l'expert en conclusions de son rapport, soit la société OTH Nord devenue Egis Bâtiment Nord puis Egis Bâtiment Nord Est, assurée auprès d'Allianz.

Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Lhottelier Travaux Publics notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAEM et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à son encontre au titre des désordres ou malfaçons allégués sur les réseaux des eaux pluviales et des eaux usées,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SAEM la somme de 10 450 € indemnisant le défaut d'implantation du réseau électrique,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de condamnations accessoires c'est-à-dire au titre des dépens, des frais irrépétibles, des intérêts,

Statuant à nouveau :

- dire et juger irrecevables les demandes présentées par la SAEM au titre des désordres ou non-conformités allégués concernant le réseau d'alimentation d'électricité et d'éclairage,

En tout état de cause,

- débouter la SAEM et toutes autres parties de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

Subsidiairement,

- condamner in solidum les sociétés Colas France, Eurovia Picardie, société Egis Bâtiment Nord, société Egis Bâtiment Grand Est, à la garantir,

Très Subsidiairement,

- limiter sa condamnation à 26,60 % dans l'hypothèse d'une condamnation solidaire avec les sociétés Colas Nord Est et Eurovia Picardie concernant les réseaux d'eau,

En tout état de cause,

- condamner la SMABTP à la garantir de l'intégralité des condamnations tant en principal, frais, qu'accessoires, tant en sa qualité d'assureur de la société Lhottelier Travaux Publics qu'en sa qualité d'assureur des sociétés Screg (Colas Nord-Est) et Eurovia,

- condamner la SAEM ou toutes autres parties succombantes à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

À ces fins, en substance, elle fait valoir que qu'il ressort de la convention de groupement, et notamment de la répartition des prestations du marché que la société STAG intervenait à hauteur de 26,60 % et que celle-ci a uniquement mis à disposition des moyens matériels, physiques et humains suivant les directives du mandataire du groupement, la société Screg.

Elle soutient que la demande présentée par la SAEM au titre du défaut d'implantation du réseau d'alimentation électrique de l'éclairage publique doit être rejetée comme étant irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, la SAEM ne justifiant pas être propriétaire de la parcelle n° HT [Cadastre 12], objet de l'empiétement allégué, cédée aux époux [C]. Elle ne justifie pas ne justifie pas de l'existence d'un recours des propriétaires actuels à son encontre qui pourrait justifier une action récursoire. Le risque de démolition, qui permettrait de dire que le désordre est de nature décennale, ne présente pas un caractère nécessaire. La SAEM ne démontre pas que le désordre est imputable aux travaux qu'elle a réalisés, n'ayant jamais été en charge du lot concernant l'électricité et l'éclairage posé par l'entreprise Lavielle. Elle ajoute que le défaut d'implantation était manifestement apparent au jour de la réception laquelle a été prononcée sans réserve à effet du 6 juillet 2008.

S'agissant des désordres relatifs au réseau d'eaux pluviales et d'eaux usées, elle prétend que les non-conformités affectant ces réseaux étaient manifestement apparentes au moment de la réception, que la SAEM, spécialisée dans les travaux de construction, en avait connaissance et qu'elle n'a formulé aucune réserve. Alors qu'elle disposait des rapports d'inspection de la société Bertrand, la SAEM ne les a pas étudiés ni même analysés. Les désordres étaient apparents même s'ils ont été ignorés par négligence, par le maître de l'ouvrage et le maître d''uvre.

Dans l'hypothèse d'éventuelles condamnations, elle soutient être fondée à formuler une demande d'appel en garantie à l'encontre de la société Colas Nord Est et de la société Eurovia. Eu égard au défaut de contrôle du groupement de maîtrise d''uvre, elle prétend d'eux-mêmes être fondée à formuler une demande d'appel en garantie à l'encontre des sociétés, Florence Mercier Paysagiste, Massimiliano Fuksas Architecture et Egis Bâtiment Nord sur un fondement de nature délictuelle. Elle sollicite également la garantie de son assureur, la SMABTP, en contestant l'ensemble des moyens qu'elle lui a opposés pour lui refuser cette garantie. Elle affirme enfin être fondée à solliciter la condamnation de la SMABTP et de la SMA, in solidum, prise en leur qualité d'assureurs des sociétés Screg et Eurovia, sur le fondement de son action directe à raison de leur responsabilité solidaire compte tenu de l'existence du groupement.

Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Bertrand, venant aux droits de la société Etablissements Bertrand et Fils, notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de:

- déclarer non fondé l'appel de la SAEM contre le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes dirigées à son en contre et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 1 500 € au titre de

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