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CA Douai, 1 déc. 2022, RG 22/01314


Vérifier : CA Douai, 1 déc. 2022, RG 22/01314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2022
Numéro
22/01314
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
63903ef10f8a5205d45d7feb

Texte de la décision

2,375 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 01/12/2022

N° de MINUTE : 22/1013

N° RG 22/01314 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFNN

Jugement (N° 21-002017) rendu le 22 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]

APPELANT

Monsieur [K] [R]

né le 19 Décembre 1953 à [Localité 8] ([Localité 4]) - de nationalité Française

Chez Mme [P] [R]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

INTIMÉE

Société [7]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 23 Novembre 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 2 mars 2022 ;

Vu les convocations pour l'audience du 23 novembre 2022 ;

Attendu que l'appelant n'a pas comparu ni n'a été représenté à l'audience, sans motif légitime ;

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Gaëlle PRZEDLACKI Véronique DELLELIS

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