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CA Douai, 29 nov. 2022, RG 22/02146


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Date
29/11/2022
Numéro
22/02146
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63903ef40f8a5205d45d8013

Texte de la décision

9,271 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02146 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTQA

N° de Minute : 2159

Ordonnance du mardi 29 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [D]

né le 19 Février 1993 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [O] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 novembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 29 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [D] ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [D] né le 19 février 1993 à [Localité 1] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 25 septembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français en date du 25 juin 2022 pris par le Préfet du Nord notifié le même jour à l'intéressé.

Par décision en date du 27 septembre 2022, le le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a constaté la régularité du placement en rétention administrative et a prolongé la rétention pour une durée de 28 jours. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 29 septembre 2022.

Par décision en date du 25 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a ordonné une seconde prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille du 25 novembre 2016 à 18h45 ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.

' Vu la déclaration d'appel de M. [F] [D] du 28 novembre 2022 à 15h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

Au soutien de son appel M. [F] [D] soulève les moyens suivants :

- l'irrégularité de la requête

- absence de diligences

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisée dans la précédente période de rétention.

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [E] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

Sur la prolongation du placement en rétention

La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période de soixante jours est justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du CESEDA, à savoir :

Existence d'une acte d'obstruction en ce que l'intéressé a refusé le 21 novembre 2022 le passage à la borne SBNA aux fins de procéder à un relevé des empreintes décadactylaires.

Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à « bref délai » des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.

En l'espèce, il ne peut être acquis que [F] [D] a fait obstruction en refusant de se soumettre au passage à la borne SBNA que si cette prise d'empreinte est régulière.

L'article L 813-10 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:'Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s 'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour. ''

En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [F] [D] a été entendu par le consul d'Algerie le 4 novembre 2022, mais a informé le 16 novembre 2022, l'administration que compte de l'absence d'empreintes de l'intéressé, son dossier ne pouvait pas être transmis aux autorités compétentes en Algérie afin d'ouvrir une enquête d'identification. La préfecture à donc sollicité auprès du CRA un passage à la borne SBNA.

La prise d'empreintes aux 'ns de consultation du SBNA est conforme aux dispositions de l'article 813-10 du CESEDA, l'intéressé n'ayant pas de titre de séjour, et est et nécessaire pour vérifier sa situation administrative au-delà de ses propres déclarations. L'avis au procureur de la république n'est pas justifié mais n'a pas eu besoin d'être effectué, l'intéressé ayant refusé la prise d'empreintes.

A l'audience l'intéressé a indiqué à la cour qu'il ne voulait pas qu'on prenne ses empreintes car il ne voulait pas retourner dans son pays d'origine.

M. [F] [D] a donc bien fait obstruction, en refusant le 21 novembre 2022 un passage à la borne SBNA, à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un bref délai.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Jean-Luc POULAIN,

greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 22/02146 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTQA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2159 DU 29 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 29 novembre 2022 :

- M. [F] [D]

- l'interprète

- l'avocat de M. [F] [D]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [F] [D] le mardi 29 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 29 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 29 novembre 2022

N° RG 22/02146 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTQA

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