Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 4 déc. 2022, RG 22/02183


Vérifier : CA Douai, 4 déc. 2022, RG 22/02183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2022
Numéro
22/02183
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63903ef70f8a5205d45d8049

Texte de la décision

6,867 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02183 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTV4

N° de Minute : 2197

Ordonnance du dimanche 04 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [Y]

né le 19 Juin 1997 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant

assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, non comparant - non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Céline GHIBAUDO, greffière

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L.743-23 al. 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dimanche 04 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [E] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu la demande d'observations adressée par greffe à l'avocat commis d'office, à M. Le Préfet et à l'intéressé ;

Vu les observations adressées au greffe le samedi 03 décembre 2022 à 10h45 par Me Claire GUILLEMINOT ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les pièces de la procédure

Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda

Vu l'absence d'observations de l'appelant et de son conseil dans les délais fixés

Il résulte des textes précités que le premier président peut rejeter sans débat les appels même si la déclaration d'appel est motivée, si aucun élément nouveau n'est apparu depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et lorsque manifestement aucun élément de fait ni de droit ne permet son infirmation. L'intéressé ayant eu accès à un juge, il y a moins de deux jours, cette procédure ne constitue pas une atteinte à ses droits alors même que la présente ordonnance est motivée.

C 'est par une analyse circonstanciée et des motifs suffisants et pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a prolongé la rétention de l'appelant dont l'irrégularité de l'entrée et du séjour n'est pas contestée. En cause d'appel et alors qu'il ne l'avait pas soulevé devant le premier juge il prétend que l'agent interpellateur et celui ayant « poursuivi » la procédure n'ont pas d'habilitation pour consulter les fichiers. Il revient cependant à l'appelant de préciser, à l'appui de son appel, les moyens de fait et de droit sur lesquels il le fonde, ce qu'il ne fait pas, la juridiction étant dans l'incapacité déterminer à quel stade de la procédure celle-ci n'aurait pas été respectée. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucun grief.

Il sera ajouté que l'appelant, dont l'identité n'est pas certaine faute de document à son nom, a été contrôlé et interpellé régulièrement conformément à la loi, ce qui n'est pas discuté.

Par ailleurs, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Etant sans attache fixe sur le territoire national, sans domicile, passeport ni activité stable il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Par ailleurs, aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est du reste majeur.

Il en découle que l'appel sera rejeté.

Sur la notification de la décision à M. [E] [Y]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [E] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

REJETTE l'appel ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Céline GHIBAUDO,

greffière

Patrick SENDRAL,

Conseiller

N° RG 22/02183 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTV4

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 04 décembre 2022 :

- M. [E] [Y]

- l'interprète

- l'avocat de M. [E] [Y]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [E] [Y] le dimanche 04 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 04 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 04 décembre 2022

N° RG 22/02183 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTV4

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.