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CA Douai, 4 déc. 2022, RG 22/02184


Vérifier : CA Douai, 4 déc. 2022, RG 22/02184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2022
Numéro
22/02184
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63903ef70f8a5205d45d804b

Texte de la décision

6,822 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02184 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTV5

N° de Minute : 2192

Ordonnance du dimanche 04 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [M] [P]

né le 11 Juillet 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant

assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M.LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Céline GHIBAUDO, greffière

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) , le dimanche 04 décembre 2022 à 11h30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [M] [P] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Maeliss GUILLAUD, avocat au barreau de Lile venant au soutien des intérêts de M. [W] [M] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu la demande d'observations envoyée par le greffe à l'avocat commis d'office, à Monsieur le préfet et à l'intéréssé,

Vu les observations de Me Claire GUILLEMINOT en date du 03 décembre 2022 à 10h42,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les pièces de la procédure

Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda

Vu les observations transmises dans les délais par l'avocat de l'appelant

Il résulte des textes précités que le premier président peut rejeter sans débat les appels même si la déclaration d'appel est motivée, si aucun élément nouveau n'est apparu depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et lorsque manifestement aucun élément de fait ni de droit ne permet son infirmation. L'intéressé ayant eu accès à un juge, il y a moins de deux jours, ces dispositions ne portent pas atteinte à ses droits alors même que la présente ordonnance est motivée.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs suffisants, abondants et pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a prolongé la rétention de l'appelant dont l'irrégularité de l'entrée et du séjour n'est pas contestée. En cause d'appel il reprend les mêmes moyens que le premier juge a à juste titre estimés infondés.

Il sera ajouté que l'appelant a été contrôlé et interpellé régulièrement conformément à la loi, ce qui n'est pas discuté.

Par ailleurs, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Etant sans attache fixe sur le territoire national, ayant donné plusieurs adresses à l'administration, sans activité stable et s'étant précédemment soustrait à une précédente décision d'éloignement il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de réitération. Le risque de fuite est dans ces conditions majeur. L'attestation sommaire d'hébergement versée aux débats, sans autre justificatif, ne présente pas de garanties suffisantes d'effectivité. La remise du passeport à l'administration ne constitue pas en l'espèce une garantie suffisant à prévenir le risque d'une nouvelle soustraction à la décision d'éloignement. Aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet.

Il en découle que l'appel sera rejeté.

Sur la notification de la décision à M. [W] [M] [P]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [W] [M] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS,

REJETTE l'appel ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Céline GHIBAUDO,

greffière

Patrick SENDRAL, Conseiller

N° RG 22/02184 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTV5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 04 décembre 2022 :

- M. [W] [M] [P]

- l'interprète

- l'avocat de M. [W] [M] [P]

- l'avocat de PREFET DU PAS-DE-CALAIS

- décision notifiée à M. [W] [M] [P] le dimanche 04 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 04 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 04 décembre 2022

N° RG 22/02184 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTV5

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