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CA Douai, 4 déc. 2022, RG 22/02189


Vérifier : CA Douai, 4 déc. 2022, RG 22/02189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2022
Numéro
22/02189
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63903ef70f8a5205d45d8055

Texte de la décision

6,550 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02189 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTWC

N° de Minute : 22/2201

Ordonnance du dimanche 04 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [F]

né le 31 Janvier 2002 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant

assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, non comparant - non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Céline GHIBAUDO, greffière

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L. 743-23 al.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) , le dimanche 04 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [F] ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu la demande d'observations adressée par greffe à l'avocat commis d'office, à M. Le Préfet et à l'intéressé ;

Vu les observations écrites reçues au greffe le samedi 03 décembre 2022 à 16h07 par Me Claire GUILLEMINOT ;

Vu les observations de M. [X] [F] transmises par le centre de rétention de [Localité 1] par le 03 décembre 2022 à 16h22 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les pièces de la procédure

Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda

Vu les observations de l'appelant

Il résulte des textes précités que le premier président peut rejeter sans débat les appels même si la déclaration d'appel est motivée, si aucun élément nouveau n'est apparu depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et lorsque manifestement aucun élément de fait ni de droit ne permet son infirmation. L'intéressé ayant eu accès à un juge, il y a moins de deux jours, cette procédure ne constitue pas une atteinte à ses droits alors même que la présente ordonnance est motivée.

En l'espèce, les moyens invoqués par l'appelant ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le juge des libertés et de la détention a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter.

Il sera ajouté que l'éloignement de l'intéressé, rendu complexe du fait de son refus de prise d'empreintes, apparaît pouvoir intervenir rapidement.

L'appelant, dont l'identité n'est pas certaine faute de document à son nom, a été contrôlé et interpellé régulièrement conformément à la loi, ce qui n'est pas discuté. Par ailleurs, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Etant sans attache fixe sur le territoire national, sans domicile, passeport ni activité stable il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Du reste, aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est également majeur.

Il en découle que l'appel sera rejeté.

Sur la notification de la décision à M. [X] [F]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [X] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS,

REJETTE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Céline GHIBAUDO,

greffière

Patrick SENDRAL, Conseiller

N° RG 22/02189 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTWC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 04 décembre 2022 :

- M. [X] [F]

- l'interprète

- l'avocat de M. [X] [F]

- l'avocat de PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [X] [F] le dimanche 04 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 04 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 04 décembre 2022

N° RG 22/02189 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTWC

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