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CA Montpellier, 6 déc. 2022, RG 22/05936


Vérifier : CA Montpellier, 6 déc. 2022, RG 22/05936 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2022
Numéro
22/05936
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
63903f110f8a5205d45d8111

Texte de la décision

5,820 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 06 DECEMBRE 2022

N° 2022 - 218

N° RG 22/05936 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT4B

[U] [N]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[V] [N]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 23 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1457.

ENTRE :

Monsieur [U] [N]

né le 17 Mars 1983 à [Localité 2] (HERAULT)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Et actuellement

Hopital [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Appelant

Non comparant, représenté par Me Marion CONSTANTINIDES, avocate commise d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant

Madame [V] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Floriane HAUDRY, greffière et mise en délibéré au 6 décembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Floriane HAUDRY, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 23 Novembre 2022,

Vu l'appel formé le 24 Novembre 2022 par Monsieur [U] [N] reçu au greffe de la cour le 24 Novembre 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 24 Novembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Madame [V] [N], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 06 Décembre 2022 à 14 heures 15.

Vu l'avis du ministère public en date du 5 décembre 2022 ,

Vu le procès verbal d'audience du 06 Décembre 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocat de Monsieur [U] [N] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 24 Novembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du le 23 Novembre 2022 notifiée le 24 Novembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Le patient n'ayant pu être conduit à l'audience où il souhaitait être entendu, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure en raison de l'atteinte à ses droits.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le 5 décembre 2022 par le Dr [B] [M], psychiatre de l'établissement de soins que 'le patient

a été adressé pour des troubles du comportement avec agitation psychomotrlce sous-tendus par des éléments délirants de persécution dont certains mécanismes sont hallucinatoires. Actuellement les hallucinations auditives ont régressé. Il persiste néanmoins un vécu délirant de préjudice sous-jacent, quelques troubles du jugement et du raisonnement et une ambivalence aux soins persistante. Il y a lieu de maintenir les soins sous contrainte afin de poursuivre l'équilibration clinique et thérapeutique, l'instabilité idéomotrice, l'irritabilité étant encore présents.'

Compte tenu des termes du certificat médical sus-visé, la mainlevée de la mesure se fera dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.

Il n'est pas utile de répondre aux autres moyens de nullité devenus surabondants.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [N]

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [U] [N], dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière La magistrate déléguée

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