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CA Montpellier, 6 déc. 2022, RG 22/05956


Vérifier : CA Montpellier, 6 déc. 2022, RG 22/05956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2022
Numéro
22/05956
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
63903f110f8a5205d45d8113

Texte de la décision

4,041 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 06 DECEMBRE 2022

N° 2022 - 220

N° RG 22/05956 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT5Q

[I] [C]

C/

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 19 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01260.

ENTRE :

Monsieur [I] [C]

né le 10 Décembre 1964 à MEULAN (36000)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Et actuellement:

Centre hospitalier [7]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Appelant

Non comparant, représenté de Me Marjolaine RENVERSEZ, avocate commise d'office,

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

Centre hospitalier [7]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Floriane HAUDRY greffière et mise en délibéré au 6 décembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Floriane HAUDRY, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 19 Octobre 2022,

Vu l'appel formé le 25 Novembre 2022 par Monsieur [I] [C] reçu au greffe de la cour le 25 Novembre 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 25 Novembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil,MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 06 Décembre 2022 à 14 heures.

Vu le désistement d'appel manuscrit de Monsieur [I] [C] reçu au greffe de la cour le 29 novembre 2022.

Vu l'avis du ministère public en date du 5 décembre 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 06 Décembre 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocate de Monsieur [I] [C] s'en remet.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 25 Novembre 2022 par Monsieur [I] [C] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN notifiée le 19 Octobre 2022 est irrecevable pour avoir été formé hors le délai de 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [I] [C],

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière La magistrate déléguée

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