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CA Paris, 6 déc. 2022, RG 22/03959


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Date
06/12/2022
Numéro
22/03959
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63903f2b0f8a5205d45d8195

Texte de la décision

4,514 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03959 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXZ5

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2022, à 16h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [H] [D] alias [R] [D] [W] [H]

né le 04 septembre 1985 à [Localité 1], de nationalité non précisée

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2]

Informé le 5 décembre 2022 à 15h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Ayant pour conseil Me Cletus Tokpo, informé le 5 décembre 2022 à 15h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 5 décembre 2022 à 15h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 03 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, sur les conclusions in limine litis , rejetant les moyens d'irrégularité et autorisant le maintien de M. [W] [H] [D] alias [R] [D] Neury [H] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel interjeté le 04 décembre 2022, à 21h41, par M. [W] [H] [D] alias [R] [D] Neury [H] ;

- Vu les observations et pièces transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 5 décembre 2022 à 17h47, 17h54 et 18h24 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Si l'intéressé indique qu'il n'a pas bénéficié d'un interprétariat lui permettant de comprendre les documents, l'ensemble des pièces du dossier, notamment les procès-verbaux de notification des droits, lesquels font foi jusqu'à preuve contraire, comportent la signature de l'interprète [L] [E]. Le moyen relatif au défaut d'interprétariat, qui ne correspond pas aux pièces de ce dossier, est donc irrecevable.

L'argument complémentaire développé en cause d'appel consiste à soutenir que la présence de l'interprète n'est pas contestée, « il soutient seulement que les documents qui lui étaient présentés ne lui ont pas été traduits ». Or la personne placée en zone d'attente n'apporte aucun commencement de preuve de ce que l'interprétariat aurait été déficient alors que le procès-verbal et la signature de l'interprète font foi jusqu'à preuve contraire.

La déclaration d'appel est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 décembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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