Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 6 déc. 2022, RG 20/02384


Vérifier : CA Paris, 6 déc. 2022, RG 20/02384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2022
Numéro
20/02384
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Type
Arrêt
Id
63903f300f8a5205d45d81c9

Texte de la décision

3,360 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 06 DECEMBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02384 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXWP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06847

APPELANT

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Richard NORZIELUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1702

INTIMEE

S.A.S. CEJIP SECURITE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a été saisi le 14 septembre 2018 par M. [X] [U] [Z] d'une demande dirigée contre la SAS CEJIP SECURITE.

Par jugement du 28 mai 2019, la juridiction prud'homale a statué comme suit :

«Dit le licenciement de Monsieur [Z] [T] fondé sur une faute grave.

Ordonne la remise d'un certificat de travail conforme.

Déboute Monsieur [Z] [T] du surplus de ses demandes.

Déboute la SAS CEJIP SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de

procédure civile.»

M. [X] [C] a relevé appel de cette décision le 13 mars 2020.

Par des conclusions transmises par voie de réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2022, M. [X] [C] s'est désisté de son appel, désistement accepté le 26 octobre 2022 par la SAS CEJIP SECURITE qui demande la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu de l'accord des parties et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée et de dire, que, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,

RAPPELLE que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement,

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.