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CA Aix-en-Provence, 7 déc. 2022, RG 22/01315


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 7 déc. 2022, RG 22/01315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/12/2022
Numéro
22/01315
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
63918cfd6d1e4f05d4f67b35

Texte de la décision

5,647 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 07 DÉCEMBRE 2022

N° 2022/1315

Rôle N° RG 22/01315 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKN2F

Copie conforme

délivrée le 07 Décembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 décembre 2022 à 12h26.

APPELANT

Monsieur [Z] [I]

né le 20 Septembre 2002 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

non comparant, représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 décembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2022 à 11h50,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 16h10;

Vu la décision de placement en rétention prise le 05 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h32;

Vu l'ordonnance du 05 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'appel interjeté le 05 décembre 2022 par Monsieur [Z] [I];

Monsieur [Z] [I] est non comparant.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de la part de l'administration. Je n'ai pas vu de relance de l'administration. Je demande infirmation de l'ordonnance frappée d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il résulte du dossier qu'avant le placement en rétention de l'intéressé le 5 novembre 2022, l'administration a sollicité une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 13 octobre 2022. Après audition de l'intéressé le 16 novembre 2022, les autorités algériennes ont fait savoir le 29 novembre qu'elles procédaient à des investigations complémentaires pour identifier M. [I] qui n'a pas contesté sa nationalité algérienne devant les précédentes juridictions saisies.

Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été accomplies et il convient de confirmer la décision frappée d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Décembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,

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