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CA Amiens, 13 mai 2022, RG 22/01506


Vérifier : CA Amiens, 13 mai 2022, RG 22/01506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2022
Numéro
22/01506
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
Arrêt
Id
63918d126d1e4f05d4f67b83

Texte de la décision

2,454 caractères

ARRET

N°

[U]

C/

CGEA D'[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. [M]

BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale

PRUD'HOMMES

ARRET DU 13 MAI 2022


N° RG 22/01506 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMT6

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 03 DECEMBRE 2013 (référence dossier N° RG F 12/00686)

ARRET de RADIATION de la COUR D'APPEL D'AMIENS du 02 février 2016

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [E] [U]

né le 21 Décembre 1982 à [Localité 7] (60)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMES

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) D'[Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS

S.E.L.A.R.L. DE BOIS HERBAUT ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DRAINS FRERES

[Adresse 2]

[Localité 6]

Me Benoît VARIN de la SCP VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 13 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière

*

* *

DECISION :

Statuant sur l'appel formé par M. [E] [U] d'un jugement rendu le 03 décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BEAUVAIS dans le litige l'opposant au CGEA D'[Localité 5] et à la S.E.L.A.R.L. DE BOIS HERBAUT ;

Vu l'arrêt de radiation rendu par cette chambre le 02 février 2016

SUR CE, LA COUR

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article 388 du code de procédure civile dispose que le juge peut constater d'office la péremption

Au cas présent, depuis la notification de l'arrêt de radiation du 02 février 2016 il s'est écoulé plus de deux années et il n'est pas contesté qu'aucune des parties n'a accompli de diligences.

La péremption est donc acquise, et l'instance éteinte, en application des dispositions de l'article 389 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance éteinte seront mis à la charge de M. [E] [U]

PAR CES MOTIFS

Constate la péremption de l'instance et son extinction subséquente ;

Condamne M. [E] [U] aux frais de l'instance éteinte.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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