CA Amiens, 7 déc. 2022, RG 22/04700
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Texte de la décision
ARRET
N°
[P]
C/
S.A.S. ENTREPRISE LERICHE
copie exécutoire
le 7/12/2022
à
Me GILLET-HAUQUIER
Me PETITJEAN
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
N° RG 22/04700 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISW5
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON du 28 janvier 2021 (référence dossier N° RG 19/00074)
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS du 27 avril 2022
SAISINE D'OFFICE EN RECTIFICATION du 10 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [P]
né le 26 Septembre 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE LERICHE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Floriane PETITJEAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BESANCON
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile , l'arrêt a été rendu le 7 décembre 2022, par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Le 15 novembre 2022, la cour d'appel d'Amiens s'est saisie d'office d'une procédure en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 27 avril 2022 sous le N°21/00778.
Les parties ont été appelées à présenter leurs observations écrites.
M. [P] a pris acte de l'erreur matérielle affectant l'arrêt et rejoint l'argument selon lequel il ne pouvait être fait droit à une demande qui n'a pas été tranchée par le conseil de prud'hommes.
La société s'est associée aux observations de l'appelant.
Par application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles affectant un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, sur saisine des parties ou d'office.
Il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque cette erreur résulte manifestement des énonciations de la décision ou du dossier de la procédure.
En l'espèce, il apparaît que la cour a prononcé une condamnation au paiement d'une somme au titre du préjudice moral alors qu'elle jugeait dans le même temps qu'elle n'était pas saisie d'une demande de ce chef.
Il résulte de cette contradiction et de l'absence de motivation de la condamnation que celle-ci résulte d'une erreur matérielle.
Il convient donc de rectifier d'office cette erreur en supprimant la mention « - 3 000 euros au titre du préjudice moral » au dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS,
Dit que l'arrêt du 27 avril 2022 est entaché d'une erreur matérielle,
Ordonne la rectification de cette erreur par suppression de la mention « - 3 000 euros au titre du préjudice moral » au dispositif de l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l'État,
Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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