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CA Montpellier, 7 déc. 2022, RG 19/05675


Vérifier : CA Montpellier, 7 déc. 2022, RG 19/05675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/12/2022
Numéro
19/05675
Chambre
2e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
63918db86d1e4f05d4f67d85

Texte de la décision

4,600 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 07 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05675 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJMH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 JUILLET 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F.19/00051

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Me [B] [X] - Mandataire liquidateur de SA [6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparant

Monsieur [I] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 29 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- réputé contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

PROCEDURE

L'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 4] est appelante du jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 3 juillet 2019 qui dans le litige opposant le salarié à son ancien employeur, la sa [6], a fixé la créance du salarié dans la liquidation judiciaire au titre de l'intéressement, a déclaré cette décision opposable à Maître [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de ladite sa ainsi qu' à l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 4] dans la limite de sa garantie, a débouté les parties de leurs autres demandes et a dit que les dépens seront considérés comme dcréances privilégiées dans la liquidation judiciaire.

PRETENTIONS

Vu les dernières conclusions de l'appelante régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 30 octobre 2019 et du salarié intimé le 6 décembre 2019.

La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à Maître [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la sa [6]. Le mandataire liquidatezur n'a pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2022.

SUR CE

Le salarié soutient qu'en application d'un accord d'entreprise du 12 décembre 2016, il est créancier d'une somme au titre de l'intéressement et que cette créance devait être couverte par l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA.

Pour obtenir la réformation du jugement qui a accueilli les prétentions du salarié, l'appelante fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie dès lors que l'épargne salariale comprend des sommes affectées dans un fonds commun de placement d'entreprise en sorte qu'il ne s'agit pas d'une créance sur l'entreprise couverte par la garantie de l'AGS.

En application de l'article L 3253-1 du code du travail, l'AGS garantit les créances de nature salariale. Les créances de participation ou d'intéressement entrent dans cette catégorie dès lors qu'il s'agit d'une créance sur l'entreprise.

Tel est bien le cas en l'espèce puisqu'il n'est pas démontré que le salarié aurait exprimé sa volonté, conformément à l'accord d'intéressement conclu dans l'entreprise le 12 décembre 2016, de placer les sommes dues au titre de l'intéressement dans l'achat de parts d'un fonds commun de placement.

Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi qu'en ce qu'il a rejeté les autres demandes, le salarié d'une part ne pouvant prétendre à congés payés sur la créance au titre de l'intéressement et d'autre part ne justifiant pas d'un préjudice distinct non réparé par les intérêts moratoires

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 3 juillet 2019 en toutes ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de la procédure collective.

Le greffier Le président

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