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CA Toulouse, 7 déc. 2022, RG 22/00313


Vérifier : CA Toulouse, 7 déc. 2022, RG 22/00313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/12/2022
Numéro
22/00313
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
63918e696d1e4f05d4f6802a

Texte de la décision

4,669 caractères

07/12/2022

ARRÊT N°747/2022

N° RG 22/00313 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSI7

CBB/CD

Décision déférée du 15 Octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] ( 21/00105)

Mme [O]

[V] [N]

C/

[K] [D]

DÉSISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [V] [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 2].2021.026848 du 03/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMÉ

Monsieur [K] [D]

Le Village

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Foix en date du 17 janvier 2021 qui a constaté la résiliation du bail qui liait M. [D] et M. [N], ordonné la libération des lieux au besoin par une expulsion, condamné M. [N] à payer à M. [D] une provision à valoir que la créance locative, une indemnité d'occupation et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel de M. [N] en date du 17 janvier 2022.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en application de l'article 904-1 du code de procédure civile en date du 4 février 2022.

Vu les conclusions au fond de l'appelant en date du 9 février 2022 et de l'intimé en date du 18 février 2022.

Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel de M. [N] en date du 8 septembre 2022.

Vu les conclusions de M. [D] du 18 octobre 2022 acceptant ce désistement.

SUR CE

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

Le désistement d'appel de M. [N] ayant été accepté il est donc parfait. Il emporte acquiescement au jugement et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.

L'article 700 dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, le litige a été maintenu par M. [N] dans le seul but d'obtenir des délais pour libérer les lieux. Ayant trouvé un autre logement il s'est désisté. Son recours a généré pour le bailleur des frais supplémentaires qu'il n'apparaît inéquitable de laisser à sa charge de sorte qu'il sera tenu envers M. [D] à ce titre d'une somme de 700€.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Constate le désistement d'appel de M. [N].

- Le déclare parfait,

- Constate l'extinction de l'instance et de l'action enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 22/313 et le dessaisissement de la juridiction,

- Constate l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro et le dessaisissement de la juridiction,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] à payer à M. [D] la somme de 700€.

- Condamne M. [N] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M.BUTEL C. BENEIX-BACHER

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