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CA Toulouse, 7 déc. 2022, RG 22/02740


Vérifier : CA Toulouse, 7 déc. 2022, RG 22/02740 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/12/2022
Numéro
22/02740
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
63918e6a6d1e4f05d4f6803e

Texte de la décision

4,213 caractères

07/12/2022

ARRÊT N° 752/2022

N° RG 22/02740 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5B3

CBB/MB

Décision déférée du 01 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 22/00555)

Caroline BIJAOUI

[R] [P] [M]

C/

S.A. 3F OCCITANIE

APPEL IRRECEVABLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [R] [P] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

INTIMÉE

S.A. 3F OCCITANIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

FAITS ET PROCEDURE :

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er juin 2022 dans une instance opposant la S.A. 3F OCCITANIE à Mme [R] [P] [M].

Vu l'appel formé par déclaration écrite adressée au greffe de la cour le 19 juillet 2022 par Mme [R] [P] [M].

Vu le courrier du greffe en date du 22 juillet 2022 indiquant à Mme [R] [P] [M] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.

Vu l'avis de fixation en date du 09 août 2022 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de cette déclaration d'appel à l'audience du 24 octobre 2022, adressé à Mme [R] [P] [M] et la S.A. 3F OCCITANIE, par lettres recommandées, dont l'appelante a accusé réception le 11 août 2022 alors que l'intimée n'a pas retiré le pli à la poste.

Vu la constitution de Me MONTEIS le 08 septembre 2022 pour la S.A. 3F OCCITANIE.

Vu les conclusions de la S.A. 3F OCCITANIE du 08 septembre 2022.

Vu l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.

Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.

Enfin, selon l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

La déclaration d'appel faite par déclaration au greffe par Mme [R] [P] [M] elle-même, sans avoir constitué avocat, ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités.

De plus, l'appel a été interjeté au-delà du délai de quinze jours, ainsi qu'il s'en déduit de l'avis de signification de l'huissier de justice effectuée le 08 juin 2022 à étude.

Cet appel doit être déclaré irrecevable et la demande de l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée, s'agissant d'une saisine d'office pour irrecevabilité de l'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

- Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [R] [P] [M] par déclaration au greffe adressée à la cour le 19 juillet 2022.

- Rejette la demande de la S.A. 3F OCCITANIE fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

- Laisse les dépens à la charge de Mme [R] [P] [M].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

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