Cass., 8 déc. 2022, n° 22-15.914
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
[S]
Pourvoi n°
: C 22-15.914
Demandeur(s)
: M. [V]
Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent
Défendeur(s)
: la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne
et autre
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
la SCP Yves et Blaise Capron
Ordonnance
: 51085
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [K] [V], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 5 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est
[Adresse 1],
2°/ à la société Izimmo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 8 décembre 2022
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