Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Déchéance source hf_dump

Cass., 8 déc. 2022, n° 22-15.914


Vérifier : Cass., 8 déc. 2022, n° 22-15.914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
22-15.914
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
639192e46d1e4f05d4f68138

Texte de la décision

1,401 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[S]

Pourvoi n°
: C 22-15.914

Demandeur(s)
: M. [V]

Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent

Défendeur(s)
: la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne
et autre

Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
la SCP Yves et Blaise Capron

Ordonnance
: 51085

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [K] [V], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 5 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est
[Adresse 1],

2°/ à la société Izimmo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 8 décembre 2022

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.