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CA Douai, 8 déc. 2022, RG 22/01594


Vérifier : CA Douai, 8 déc. 2022, RG 22/01594 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
22/01594
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
Ordonnance
Id
6392e08fd61f8005d4f3dd05

Texte de la décision

4,182 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ORDONNANCE DU 08/12/2022

N° de MINUTE :22/1030

N° RG 22/01594 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGLN

Juge des contentieux de la protection de Lille

du 31 Janvier 2022

APPELANTS

Madame [D] [B] épouse [J]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉS

Sa Cofidis

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Maître [H] [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la Sasu Lte

[Adresse 1]

[Localité 8]

Défaillante, assignée en intervention forcée par acte du 11 juillet 2022 délivré à un tiers

Sas Lte prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 13 mai 2022 (article 659 cpc)

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou

GREFFIER : Gaëlle Przedlacki

DÉBATS : à l'audience du 02/11/2022

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 08/12/2022

***

- PROCÉDURE:

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2022 Mme [D] [J] et M. [U] [J] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 janvier 2022 intervenu dans le cadre d'un litige où les époux [J] avaient la qualité de demandeurs et la société COFIDIS ainsi que la SASU LTE avaient quant à eux la qualité de défendeurs.

La SA COFIDIS par conclusions d'incident en date du 28 septembre 2022, a sollicité notamment du magistrat de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

Vu les dernières conclusions d'incident de la SA COFIDIS en date du 25 octobre 2022 et sollicitant du magistrat de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son incident aux fins de radiation et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les dernières conclusions sur incident de Mme [D] [J] et M. [U] [J] en date du 11 octobre 2022, et tendant à voir:

- CONSTATER que les époux [J] se sont acquittés des causes du jugement querellé par virement bancaire en date du 28 mai 2022,

- REJETER l'incident soulevé par la SA COFIDIS, et en tout état de cause l'en débouter,

- DIRE n'y avoir lieu à radiation pour défaut d'exécution de la décision dont appel, assortie de l'exécution provisoire,

- CONDAMNER la SA COFIDIS à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [D] [J] née [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties dans le cadre de cette procédure d'incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:

Dans le cadre de la présente instance la SA COFIDIS dans ses dernières écritures a indiqué sans ambiguïté qu'elle entendait se désister de son incident aux fins de radiation.

Il convient dès lors de constater le désistement de la SA COFIDIS de son incident aux fins de radiation.

Il y a lieu par ailleurs en vue d'une bonne justice de dire que les dépens de la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe,

- CONSTATONS le désistement de la SA COFIDIS de son incident aux fins de radiation,

- FIXONS la présente affaire au fond afférente à l'instance d'appel inscrite au répertoire général de la cour à l'audience rapporteur de plaidoiries de la 8ème chambre civile section 1 de la Cour d'appel de Douai du mercredi 22 novembre 2023 à 9 heures 15, la présente ordonnance valant convocation, Fixons l'ordonnance de clôture au 2 novembre 2023 ;

- DISONS que les dépens de la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

G. Przedlacki Y. Benhamou

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