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CA Montpellier, 8 déc. 2022, RG 22/02473


Vérifier : CA Montpellier, 8 déc. 2022, RG 22/02473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
22/02473
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
6392e0e1d61f8005d4f3de1f

Texte de la décision

5,092 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 08 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02473 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNDN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 20 AVRIL 2022

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE

N° RG 12-21-399

APPELANTE :

Madame [C] [G]

Lieu de naissance : Maroc

née le 11 Novembre 1983 à TAICHOUNT ZEG-ZEL MAROC

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DAVOISNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005757 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame [I] [B] veuve [G]

née le 05 Janvier 1931 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

Chez Mme [F] [G]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me ARGELLIES

Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

Par ordonnance en date du 20 avril 2022 le tribunal de proximité de Sète a :

Rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect de recours préalable à un mode de résolution amiable,

Rejeté les exceptions de nullité de l'assignation en justice,

Rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'absence de qualité à agir et du défaut d'intérêt à agir,

Constaté que [C] [G] est occupante sans droit ni titre de l'ensemble immobilier au [Adresse 1] à [Localité 2] ;

Ordonné la libération des lieux par [C] [G] et à défaut son expulsion,

Autorisé Mme [B] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix,

Condamné Mme [C] [G] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 900 € jusqu'à son départ définitif des lieux ;

Mme [C] [G] a relevé appel de cette décision le 9 mai 2022 et dans ses dernières écritures en date du 17 juin 2022 elle demande à la cour de déclarer irrecevable l'acte de saisine en ce qu'aucune exigence légale n'a été respectée lui causant de facto un préjudice puisqu'elle se voit expulsée du domicile familial ; de rejeter la demande d'expulsion ne remplissant aucune condition de forme et de fond, le demandeur n'ayant pas la qualité pour agir dans le cadre d'une indivision ;

Mme [I] [B], dans le cadre de ses dernières écritures en date du 20 juin 2022, demande à la cour de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel en date du 9 mai 2022 ; de constater l'absence de régularisation de cet acte dans le délai de conclusions par l'appelante ; de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DÉCLARATION D'APPEL :

La cour constate que dans le cadre de sa déclaration d'appel en date du 9 mai 2022, [C] [G] n'a porté aucune mention au titre des chefs de la décision critiquée ;

La cour rappellera qu'il résulte d'une jurisprudence constante et des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation de la décision sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif ne s'opère pas et que par suite la cour n'est pas saisie ;

Mme [C] [G] sera condamnée à payer à Mme [B] une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel;

Par ces Motifs,

La Cour,

Reçoit Mme [C] [G] en son appel,

Vu l'article 562 du code de procédure civile;

Constate que la Cour n'est saisie d'aucun chef de jugement régulièrement critiqué par suite de l'absence de l'effet dévolutif de l'acte d'appel,

Dit n'y avoir lieu à statuer,

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] [G] à payer à Mme [I] [B] une somme de 1.000€ sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme [C] [G] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier Le président

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