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CA Nîmes, 8 déc. 2022, RG 21/03526


Vérifier : CA Nîmes, 8 déc. 2022, RG 21/03526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
21/03526
Chambre
1ère chambre
Type
Arrêt
Id
6392e106d61f8005d4f3de98

Texte de la décision

108,575 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03526 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IGDF

MPF -AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

19 août 2021

RG:18/05911

[A]

S.A. PANACEA ASSURANCES

C/

[Z]

[V]

[Z]

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX

S.A.S. POLYCLINIQUE [17]

S.A. AXA FRANCE IARD

CPAM DU GARD

Grosse délivrée

le 08/12/2022

à Me Emmanuelle VAJOU

à Me Candice DRAY

à Me Philippe L'HOSTIS

à Me Nicolas JONQUET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 19 Août 2021, N°18/05911

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022 et prorogé au 08 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [X] [A]

[Adresse 6]

[Localité 9]

S.A. PANACEA ASSURANCES GROUPE PASTEUR MUTUALITE

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentés par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentés par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [S] [Z]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 14]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Madame [B] [V] épouse [Z]

née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 18]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 15] (07)

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentés par Me Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentés par Me Camille DI CINTIO, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX

[Adresse 20]

[Localité 13]

Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. POLYCLINIQUE [17]

Société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°334 257 334, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis

[Adresse 19]

[Localité 9]

S.A. AXA FRANCE IARD

Société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social sis

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentées par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

CPAM DU GARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,

[Adresse 3]

[Localité 9]

Assignée à personne morale le 07 Décembre 2021

sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:

[S] [Z] a consulté le 19 janvier 2009 le docteur [A], neurochirurgien notamment pour des dysesthésies des membres inférieurs et des douleurs importantes liées a une sciatalgie droite.

Le praticien a pratiqué sur son patient le 26 février 2009 au sein de la polyclinique [17] une intervention consistant en un recalibrage unilatéral du canal lombaire au niveau L2-L3 à droite et en une discectomie au même étage.

Les suites immédiates de |'intervention ont été douloureuses et marquées par la constitution d'un syndrome de la « queue de cheval » avec douleurs importantes, dès le lendemain, insensibilité, troubles sphinctériens et une insensibilité périnéale.

Après avoir fait réaliser en urgence le 28 février 2009 une imagerie à résonance médicale ( IRM), le docteur [A] a procédé à une ré-intervention en collaboration avec le docteur [I] pour décompression par laminectomie pluri-étagée.

Se plaignant de séquelles importantes dues à une atteinte neurogéne persistante et sévère des étages lombaires les plus bas (L5-S1), [S] [Z] a saisi, le 1er février 2011, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Languedoc Roussillon, laquelle, après avoir ordonné deux expertises a, dans un avis émis le 5 juillet 2012, estimé que le patient avait été victime d'un accident médical non fautif devant être indemnisé, pour moitié, par la solidarité nationale, la moitié restante étant due à l'état antérieur de la victime, atteinte d'une sténose du canal lombaire.

[S] [Z] a refusé l'offre d'indemnisation proposée par l'ONIAM d'un montant de 22 188,13 euros et a, par acte du 4 avril 2013, assigné l'ONlAM et la CPAM de [Localité 9] devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin d'obtenir indemnisation de son préjudice.

Le Docteur [K], expert désigné par le juge de la mise en état, le 23 avril 2014, assisté d'un sapiteur, le Docteur [N], neurochirurgien, a déposé son rapport le 16 septembre 2015 et retenu la responsabilité du chirurgien et de la polyclinique [17].

[S] [Z] a alors assigné devant le tribunal, par acte en date du 18 janvier 2016, la polyclinique [17], son assureur la société AXA France, le docteur [X] [A], la société Panacea Assurances, son assureur, et la CPAM de [Localité 9] afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Le 6 avril 2017, le juge de la mise en état a joint les deux instances sous le même numéro.

Par jugement avant dire droit en date du 2 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a déclaré recevable l'intervention volontaire de l'épouse et du fils de [S] [Z] et ordonné avant dire-droit une expertise médicale.

Le Dr [W], expert, a déposé son rapport le 27 juillet 2018.

Par jugement réputé contradictoire du 19 août 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- dit que le dommage était imputable à hauteur de 80% à la faute du Dr [A] et à 20% à l'état antérieur du patient,

- dit que la Polyclinique [17] a commis un manquement à son obligation de surveillance sans lien de causalité avec les séquelles de M.[S] [Z],

- mis hors de cause l'ONIAM,

- débouté M. [S] [Z] de sa demande tendant à voir écarter des débats les rapports des docteurs [H], [M] et [D],

- fixé le préjudice de [S] [Z] comme suit:

Préjudice patrimonial

- dépenses de santé actuelles : 7 240,40 euros,

- frais divers : 2 820,80 euros,

- frais d'assistance temporaire par tierce personne : 186 969,90 euros,

- dépenses de santé futures : 36 802,48 euros,

- frais de fauteuil roulant : 50 206 euros,

- frais de logement adapté : 10 786,8 euros,

- frais de véhicule adapté : 34 022,29 euros,

- assistance tierce personne permanente : 1 347 702,46 euros.

Préjudice extra-patrimonial

- déficit fonctionnel temporaire : 21 436,92 euros,

- souffrances endurées : 32 000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 6 400 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 110 400 euros,

- préjudice esthétique permanent : 12 000 euros,

- préjudice d'agrément : 16 000 euros,

- préjudice sexuel : 12 000 euros

TOTAL 1 886 788,05 euros.

- condamné le Docteur [A] et son assureur, la société Panacea Assurance, à payer à [S] [Z] la somme de 1 886 788,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, lesquels seront capitalisés conformément aux règles de l'article 1243-2 du code civil,

- fixé la créance de la CPAM à la somme de 73 439,91 euros (80 %),

- condamné in solidum le Docteur [A] et son assureur, la société Panacea Assurance, à payer à [B] [Z] la somme de 28 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, lesquels seront capitalisés conformément aux règles de l'article 1243-2 du code civil,

- condamné in solidum le Docteur [A] et son assureur, la société Panacea Assurances, à payer à [G] [Z] la somme de 6 400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, lesquels seront capitalisés conformément aux règles de l'article 1243-2 du code civil ;

- condamné in solidum le Docteur [A] et son assureur, la société Panacea Assurances, à payer à M. [S] [Z] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que 1 000 euros à Mme [B] [Z] et M. [G] [Z], pris ensemble;

Par déclaration du 24 septembre 2021, [X] [A] et son assureur la Sa Panacea Assurances ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 27 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, le Dr [A] et son assureur demandent à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

- débouté M. [S] [Z] de sa demande tendant à voir écarter des débats les rapports des docteurs [H], [M] et [D] ;

- rejeté toutes autres demandes ou demandes plus amples ;

- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter les consorts [Z] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

A titre subsidiaire,

- réduire leur part d'imputabilité des préjudices à 40 % compte tenu notamment de l'état antérieur pathologique et dégénératif présenté par le patient,

- fixer la date de consolidation de l'état séquellaire de M. [S] [Z] au 28 février 2011,

- limiter l'indemnité allouée au titre des dépenses de santé passées de M.[S] [Z] à la somme de 3 168 euros,

- débouter M. [S] [Z] de ses demandes formées au titre de frais d'annulation de voyage et de cure et de frais de télévision ;

- limiter l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne temporaire requise par M. [S] [Z] et à leur charge à la somme 15 098,40 euros selon un besoin journalier fixé à 4h30,

- débouter M. [S] [Z] de sa demande formée au titre de dépenses de santé futures, de frais de véhicule adapté, de frais d'adaptation voir d'acquisition d'un logement, de frais de jardinage,

- limiter l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne permanente échue à leur charge à la somme de 91 987,20 euros et au titre de l'indemnité à échoir sous forme de rente trimestrielle de 2 592 euros,

- débouter M. [S] [Z] de sa demande formée au titre d'un déficit fonctionnel temporaire total,

- limiter l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partielle à 50 % et à leur charge à la somme de 2 330 euros,

- limiter l'indemnisation au titre des souffrances à leur charge à la somme de 12 000 euros,

- limiter l'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à leur charge à la somme de 6 000 euros,

- limiter le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [S] [Z] en lien avec la complication post-opératoire survenue à 40 %,

- limiter l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à leur charge à la somme de 36 800 euros,

- limiter l'indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à leur charge à la somme de 2 400 euros,

- limiter l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément à leur charge à la somme de 8 000 euros,

-limiter l'indemnisation allouée au titre du préjudice sexuel de M. [S] [Z] et à leur charge à la somme de 6 000 euros,

-débouter M. [S] [Z] du surplus de ses demandes, fins et prétentions formées par voie d'appel incident,

- limiter l'indemnisation au titre des préjudices subis par [B] [Z] et à leur charge à la somme totale de 17 000 euros,

- débouter Mme [B] [Z] du surplus de ses demandes, fins et prétentions formées par voie d'appel incident,

- débouter [G] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées par voie d'appel incident,

- débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples et contraires formées par voie d'appel incident, comme étant mal fondées,

- déduire des indemnités précitées allouées aux consorts [Z] les sommes exécutées à la suite du jugement dont appel au titre de l'exécution provisoire,

- ordonner la restitution du surplus éventuellement perçu.

Le Dr [A] soutient qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que le prétendu manquement à son obligation de moyen ne saurait être retenu sur le simple avis isolé du Dr [W]:l'indication opératoire qu'il a retenu au regard des symptômes présentés par le patient et de l'étude de son historique médical était logique et a été reconnue comme telle par la majorité des experts et médecins consultés dans cette affaire. Il plaide par ailleurs que le caractère fautif de la technique opératoire qu'il a employée n'est pas non plus démontré ni son lien avec le dommage survenu. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction des indemnités allouées par les premiers juges: le dommage étant multifactoriel, sa part de responsabilité doit être réduite à 40 %. Les appelants estiment qu'il y a lieu de réévaluer la date de consolidation de l'état séquéllaire de M. [Z] et relèvent que [B] [Z] et son fils [G] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice d'affection ou d'une justification de l'imputabilité des frais de voyage dont l'indemnisation est sollicitée et devront être purement et simplement déboutés de toutes leurs demandes.

.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, les consorts [Z], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :

- rejeter tout demande de nullité du rapport d'expertise comme irrecevable,

- juger recevable le rapport en ergothérapie réalisé par Mme [E] [O], expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Grenoble,

- confirmer le jugement ce qu'il a :

- jugé responsable le Dr [A] de l'accident médical de M.[S] [Z],

- jugé que la Clinique [17] a commis une faute dans son obligation de surveillance

- mis hors de cause l'ONIAM

- indemnisé Monsieur [S] [Z] sous forme exclusive de capital.

- condamné le Docteur [A] et la Société PANACEA à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

- condamné le Docteur [A] et la Société PANACEA à payer aux victimes indirectes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

- ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal,

- l'infirmer pour le surplus,

A titre principal,

- juger que [S] [Z] n'était atteint d'aucun état antérieur en lien avec son état de handicap actuel et définitif et fixer son droit à réparation à 100 %,

- à défaut, juger que son état antérieur ne peut être évalué qu'à 3 % et fixer son droit à indemnisation à 97 %;

A titre subsidiaire, si la cour indemnisait M. [S] [Z] sous forme de rente,

- ordonner la revalorisation de la rente en fonction du Smic,

- condamner in solidum la polyclinique [17], la compagnie Axa, M.[A] et la société Panacea Assurance à lui payer les sommes suivantes :

- préjudice d'impréparation : 50 000 euros.

Préjudices patrimoniaux :

- Dépenses de santé actuelles 10 341,4 euros.

- Frais divers :

- frais de déplacement : 338,20 euros;

- frais de télévision : 525 euros,

- assistance à expertise : 3 650 euros

- demande copie dossier médical : 2 euros

- frais d'annulation de voyage : 320, 00 euros

- Assistance par tierce personne temporaire : 815 621, 83 euros

- Dépenses de santé futures :

- Psychologue : 1.010, 00 euros

- Réflexologie : 22 053, 12 euros

- Fauteuil roulant : 74.280, 25 euros

- Literie : 5 449, 94 euros

- Protection : 48 516, 86 euros

- Frais de véhicule adapté : 182 724, 28 euros

- Frais de logement adapté :

- aménagements déjà réalisés : 13 483, 50 euros

- réserver pour le surplus lié à l'acquisition et l'aménagement d'un nouveau logement indispensable au handicap de M. [Z] en lien exclusif avec l'accident du 26 février 2009.

- Tierce personne après consolidation : 6 484.499, 40 euros

Décomposés ainsi :

- sécurité, dignité, déplacements et actes de la vie quotidienne : 6 314 690, 38 euros

- tierce personne pour l'entretien des extérieurs : 169 809, 2 euros

Préjudices extrapatrimoniaux :

- Déficit fonctionnel temporaire : 33 156, 69 euros

- Souffrances endurées : 50 000 euros

- Préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros

- Déficit fonctionnel permanent : 240 288, 70 euros

- Préjudice esthétique : 30 000 euros

- Préjudice d'agrément : 80 000 euros

- Préjudice sexuel : 60 000 euros

- juger que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'accident soit le 26 février 2009 et, à titre subsidiaire, à compter de la saisine initiale de la CRCI par M. [Z], soit le 1er février 2011, à titre infiniment subsidiaire à compter de la consolidation du 6 novembre 2012 ou de la saisine initiale du tribunal le 4 avril 2013,

- condamner in solidum la polyclinique [17], la compagnie AXA, M.[A] et la société Panacea Assurances, à en régler le montant capitalisé par année entière.

Concernant les victimes indirectes,

- condamner in solidum la polyclinique [17], la compagnie AXA, M.[A] et la société Panacea Assurances à payer à Mme [B] [Z] les sommes suivantes :

- Préjudice d'affection : 45 000 euros

- Troubles dans les conditions d'existence et préjudice sexuel : 40 000 euros

- Frais de déplacement 2 434, 34 euros

- Frais d'annulation de voyage 174 euros.

- condamner in solidum la polyclinique [17], la compagnie AXA, M.[A] et la société Panacea Assurances à payer à M. [G] [Z] les sommes suivantes :

- Préjudice d'affection : 30 000 euros

- Troubles dans les conditions d'existence et préjudice sexuel : 20 000 euros.

- juger que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'accident soit le 26 février 2009, à titre subsidiaire à compter de la date de l'accident ou à compter de la saisine initiale de la CRCI ou à titre infiniment subsidiaire à compter de la consolidation du 6 novembre 2012 ou de la saisine initiale du tribunal le 4 avril 2013.

- condamner in solidum la polyclinique [17], la compagnie AXA, M. [A] et la société Panacea Assurances, à en régler le montant capitalisé par année entière.

A titre subsidiaire :

- juger que M. [S] [Z] a été victime d'un aléa thérapeutique corrélatif à la faute du Dr [A],

- juger que ses préjudices sont imputables :

- à l'ONIAM à hauteur de 2 %;

- au Dr [A] à hauteur de 98 %.

A titre subsidiaire,

- juger que ses préjudices sont imputables :

- à l'ONIAM à hauteur de 50 %

- au Dr [A] à hauteur de 50 %.

- condamner l'ONIAM d'une part, et le Dr [A] et la société Panacea Assurances d'autre part, à l'indemniser de son préjudice corporel de manière identique à ce qu'il vient d'être exposé au titre de la responsabilité in solidum du Dr [A] et de la polyclinique [17],

- juger que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'accident soit le 26 février 2009 et, à titre subsidiaire, à compter de la saisine initiale de la CRCI par M. [Z], soit le 1er février 2011, à titre infiniment subsidiaire à compter de la consolidation du 6 novembre 2012 ou de la saisine initiale du tribunal le 4 avril 2013,

- condamner l'ONIAM d'une part, et le Dr [A] et la société Panacea Assurances d'autre part, à en régler le montant capitalisé par année en entière.

Concernant les victimes indirectes,

- mettre à la charge de l'ONIAM l'indemnisation des préjudices de M.[G] [Z] et Mme [B] [Z] de manière identique à ce qu'il vient d'être exposé au titre de la responsabilité in solidum du Docteur [A] et de la polyclinique [17].

- juger que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'accident soit le 26 février 2009 et, à titre subsidiaire, à compter de la saisine initiale de la CRCI par M. [Z], soit le 1er février 2011, à titre infiniment subsidiaire à compter de la consolidation du 6 novembre 2012 ou de la saisine initiale du tribunal le 4 avril 2013, à titre encore plus subsidiaire à compter de la saisine initiale du tribunal le 4 avril 2013

- condamner l'ONIAM d'une part, et le Dr [A] et la société Panacea Assurances d'autre part, à en régler le montant capitalisé par année en entière.

En tout état de cause,

- rejeter toutes demandes, prétentions et actions principales et incidentes du docteur [A], de la société Panacea Assurances, de la Polyclinique [17], de la société AXA et de l'ONIAM.

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM,

- condamner in solidum la polyclinique [17], la compagnie AXA son assureur, le Dr [A] et la société Panacea Assurances son assureur et à titre subsidiaire l'ONIAM à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Les intimés réfutent l'existence d'un état antérieur susceptible de réduire leur droit à indemnisation: si [S] [Z] souffrait bien d'une sténose lombaire, il ne souffrait d'aucun handicap particulier et menait une vie normale.

Le patient soutient que la faute du Dr [A] est caractérisée par un mauvais choix technique, par le défaut d'indication opératoire de la disectomie en l'absence de hernie discale avérée et par le manquement à l'obligation de délivrance d'une information claire, loyale et précise qui aurait été comprise par M. [S] [A], ainsi que l'impose l'article L.1110-2. Il soutient que la clinique a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en manquant à son obligation de surveillance et en veut pour preuve les conclusions du rapport d'expertise [K]-[N] dont la nullité est soulevée tardivement en cause d'appel et dont le contenu est étayé par des preuves complémentaires. Il en déduit que son dommage est imputable à 90% au Dr [A] et à 10% à la clinique. Si l'existence d'un aléa thérapeutique venait à être retenue par la cour, les appelants demandent la condamnation de l'ONIAM à supporter la part d'indemnisation des préjudices qui résultent de l'aléa thérapeutique.

Sur la liquidation de ses préjudices, [S] [Z] demande à la cour de tenir compte du rapport ergothérapie réalisé par Mme [O], notamment au titre du besoin de tierce personne, des frais de véhicule adapté et des frais de logement adapté. Il sollicite la réévaluation à la hausse du montant de son indemnisation au titre des différents postes de préjudice et de rejeter la demande de l'ONIAM visant à obtenir le sursis à statuer s'agissant du préjudice de l'assistance d'une tierce personne, avant et après consolidation. Les appelants considèrent que l'indemnisation sous forme de capital s'impose et que [B] et [G] [Z] rapportent les preuves nécessaires à l'indemnisation de leurs préjudices respectifs, liés au frais de déplacement pour l'épouse de M. [Z] et au préjudice d'affection pour son fils.

Les appelants font valoir que le refus opposé par le Dr [A] et son assureur de verser le moindre euro à [S] [Z] a maintenu ce dernier sous le seuil de pauvreté pendant plus de 13 ans et justifie qu'ils soient condamnés à l'indemniser de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter, à minima, de sa date de consolidation soit le 6 novembre 2012. Ils sollicitent l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil afin que le jugement soit confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, la Polyclinique [17] et son assureur la société Axa France, demandent à la cour de :

A titre principal,

- déclarer nul le rapport d'expertise rendu par le Dr [K] sur la base de l'avis sapiteur du Dr [N],

- infirmer le jugement dont appel seulement en ce qu'il a dit que la Polyclinique avait commis un manquement à son obligation de surveillance,

- le confirmer pour le surplus.

Statuant à nouveau,

- débouter les consorts [Z], le Dr [A] et son assureur de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre.

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que M. [Z] présentait un état antérieur de pathologie rachidienne dégénérative évalué à une part de 20% dans son état séquellaire,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu l'absence de lien de causalité entre un éventuel défaut de surveillance avec les séquelles présentées par M. [Z],

- débouter les consorts [Z], le Dr [A] et son assureur de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Polyclinique [17].

A titre très subsidiaire, sur l'éventuelle part de responsabilité de la Polyclinique [17]:

- limiter la part d'imputabilité des préjudices à la Polyclinique [17] et son assureur à 30 % compte tenu notamment de l'état antérieur pathologique et dégénératif présenté par le patient

- juger que l'indemnisation de M. [Z] interviendra tel qu'il suit, avant application du pourcentage de 30%,

-réduire les indemnités allouées par les premiers juges

- fixer l'indemnisation de [B] [Z] tel qu'il suit, avant application du pourcentage de 30% :

- Préjudice d'affection : 15 000 euros

- Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 10 000 euros

- fixer l'indemnisation d' [G] [Z] , avant application du pourcentage de 30% :

- Préjudice d'affection : 8 000 euros

- Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : le débouter

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à verser à la Polyclinique [17] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La polyclinique et son assureur font valoir que le rapport du Dr [K] leur est inopposable puisqu'ils n'ont pas été présents ou représentés lors des opérations d'expertise et que le Dr [N], sapiteur au Dr [K], présentait un conflit d'intérêt manifeste et justifiait qu'il refuse d'intervenir en tant que sapiteur. En l'absence de preuve complémentaire susceptible de rapporter la preuve d'une faute qui lui soit imputable, aucun manquement ou faute ne sera retenu à son encontre puisque le rapport d'expertise du Dr [W] relève que les soins dispensés par la clinique ont été adaptés, consciencieux et conformes aux bonnes pratiques. Au demeurant, les consorts [Z] ne rapportent la preuve d'un lien de causalité entre la gravité des séquelles présentées par M.[S] [Z] et les fautes qu'ils entendent lui imputer.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2022, l'ONIAM, intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu'il a mis l'ONIAM hors de cause,

A titre très subsidiaire

- limiter la part d'imputabilité à charge de l'ONIAM à un pourcentage ne pouvant excéder 2% et faire application de cette part dans l'allocation de toute indemnité qui serait mise à la charge de l'ONIAM,

- dire qu'une indemnisation par l'ONIAM s'entend sous déduction des prestations indemnitaires versées du même chef par les organismes sociaux ou conventionnels,

- débouter les consorts [Z] de leurs demandes faites au titre de leur appel incident,

- réduire les montants d'indemnisation au titre des postes de préjudices suivants: dépenses de santé future, frais de véhicule adapté, frais de fauteuil roulant, déficit fonctionnel temporaire (total et partiel), souffrances endurées, préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, aide temporaire par tierce personne, assistance par tierce personne pour les arrérages échus après consolidation jusqu'à la date du 7 novembre 2022,

- fixer s'agissant des arrérages à échoir au titre de l'assistance par tierce personne une rente annuelle à compter du 8 novembre 2022 de 25 030,80 euros versée trimestriellement, sous déduction des sommes reçues du même chef et sous déduction des périodes d'hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce dont il sera justifié auprès de l'ONIAM par M. [Z] à chaque échéance,

- débouter M. [Z] de sa demande au titre de frais de logement adapté,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- condamner le docteur [A] et Panacea Assurances à payer à l'ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ONIAM fait valoir que les manquements du Dr [A], reconnus dans le rapport d'expertise [K] et [W], excluent toute indemnisation au titre de la solidarité nationale,

Les conclusions de l'appelant et la déclaration d'appel ont été signifiées le 7 décembre 2021 à la CPAM laquelle n'a pas constitué avocat.

MOTIFS:

SUR LA RESPONSABILITE:

Sur les fautes alléguées du Docteur [A]:

Sur les fautes liées à l'intervention chirurgicale elle-même:

1/ le recalibrage unilatéral du canal lombaire au niveau L2-L3 à droite associé à une discectomie, geste chirurgical retenu par le Dr [A], était-il adapté'

[S] [Z] qui présentait à la date de l'intervention chirurgicale litigieuse une pathologie lombaire d'aggravation progressive depuis 10 ans liée à l'étroitesse congénitale de son canal lombaire (sténose) a été adressé par son médecin traitant au Dr [A] lequel a décidé un recalibrage unilatéral du canal lombaire au niveau des vertèbres L2 et L3 associé à une discectomie au même étage.

Pour retenir la faute du praticien, le tribunal, se fondant sur les conclusions de l'expert [W], a considéré que le geste chirurgical choisi par le praticien n'était pas adapté à l'ensemble de la symptomatologie du patient car il a consisté à décomprimer isolément la racine de la vertèbre L3 droite alors que la symptomatologie était bilatérale et dépassait largement le cadre de cette racine.

[X] [A] et son assureur font grief au tribunal d'avoir seulement pris en considération les conclusions du Dr [W] alors même qu'elles sont contredites par tous les avis de tous les autres médecins préalablement désignés dans le cadre soit de la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation soit des consultations au stade amiable des médecins recours par le propre assureur du patient. Ils en concluent que le tribunal ne disposait pas d'éléments médicaux lui permettant de retenir avec certitude et sans risquer de commettre une erreur la faute du praticien.

Les appelants contestent en outre le caractère inadapté du geste chirurgical choisi dès lors qu'avant l'intervention, le patient ne présentait pas une sténose lombaire symptomatique mais une douleur épisodique de la jambe droite découlant essentiellement de la compression de la racine L3 de sorte que le praticien à juste titre a privilégié un geste chirurgical limité lequel a été validé par cinq neurochirurgiens consultés dans le cadre de la présente affaire.

[S] [Z] soutient que le Dr [A] en limitant son geste chirurgical à L2 L3 à droite a commis une faute consistant en un mauvais choix technique engageant sa responsabilité. Il fait valoir que les cinq professionnels de santé qui ont émis précédemment un avis ne disposaient pas de tout le dossier médical, notamment les imageries: il considère que leurs rapports sont tendancieux et de nulle valeur. Il rappelle que les Drs [K] et [N], expert et sapiteur neurochirurgien intervenus dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état ont aussi retenu des manquements du chirurgien à l'origine de son dommage.

La cour relève à titre préliminaire que le Dr [P] [W], neurochirurgien des hôpitaux de Marseille, expert désigné par jugement avant-dire droit du tribunal, a pris pleinement la mesure de la difficulté de sa mission portant sur la question très discutée de la responsabilité du Dr [A], En effet, il a rappelé au début de son rapport ( page 46) qu'il a pris connaissance des avis émis par les experts médicaux des compagnies d'assurance ( Dr [H], Dr [D], Dr [M], neurochirurgien, sapiteur du Dr [D] ), par les experts successivement désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation ( Dr [F], neurochirurgien, et Pr [L], neurochirurgien) ainsi que par l'expert désigné par le juge de la mise en état, le Dr [K] et son sapiteur neurochirurgien le Dr [N]. Le Dr [W] a exposé en préambule de la partie «  discussion » de son rapport qu'en l'état des avis contradictoires des autres experts, il a fondé son analyse sur une sereine et nécessaire réflexion neurochirurgicale en tenant compte à la fois des données acquises de la science à la date du fait litigieux, des pièces médicales et des données réelles de l'imagerie médicale.

Contrairement à ce qu'affirme le Dr [A], l'avis du Dr [W] retenant une faute commise par le Dr [A] dans le choix du geste chirurgical n'est pas isolé, le précédent expert judiciaire désigné au stade de la mise en état, le Dr [K], assisté du Dr [N], neurochirurgien désigné comme sapiteur, ayant lui aussi conclu à un geste chirurgical inadapté. Le grief fait aux premiers juges d'avoir retenu un avis isolé contredit par tous les autres n'est donc pas fondé.

La cour constate ensuite que dans son certificat médical du 19 janvier 2009, le Dr [A] a explicité le choix du geste chirurgical qu'il a effectué: après avoir indiqué que le scanner, le myéloscanner et l'IRM lombaire mettaient en évidence un canal lombaire étroit congénital particulièrement marqué au niveau L2-L3, le praticien a choisi de procéder à un recalibrage unilatéral du canal lombaire à droite associé à une discectomie au même étage, ce geste opératoire ayant l'avantage à ses dires de ne pas déstabiliser davantage la colonne vertébrale et étant suffisant à décompenser l'ensemble des gaines articulaires.

Le Dr [W] a conclu que la pathologie lombaire du patient était arrivée à un stade chirurgical mais que le geste opératoire choisi ne pouvait suffire que dans le cas d'une souffrance radiculaire L 3 droite et qu'il n'était donc pas adapté car insuffisant à soulager le patient de ses troubles fonctionnels. L'expert a considéré qu'un geste chirurgical plus étendu en hauteur ( L2 à L 5) et en largeur ( bilatéral) était indiqué.

Le Dr [A] critique l'avis de l'expert en affirmant qu'avant l'intervention chirurgicale, le patient ne se plaignait que d'une douleur épisodique de la jambe droite découlant essentiellement de la compression de la racine L3 et qu'il a en conséquence à juste titre privilégié un geste chirurgical limité au niveau L2 L3 et à droite.

Le Dr [W] a répondu très précisément et de manière convaincante à cette critique en indiquant qu'il semblait bien exister avant l'intervention litigieuse une souffrance radiculaire L3 et que le Dr [A] avait d'ailleurs constaté un léger déficit du psoas droit et du quadriceps droit mais que cette douleur n'était pas isolée en l'état des symptômes décrits par le chirurgien lui-même tels que les dysesthésies dans les membres inférieurs, le dérobement des membres inférieurs, la lombosciatalgie bilatérale, lesquels évoquaient une étroitesse canalaire mixte et bilatérale de L2 à L5.

Ce choix chirurgical limité a également été jugé inadapté par l'expert [K] et son sapiteur neurochirurgien [N]. Les arguments du Dr [K] en page 17 de son rapport sont particulièrement pertinents: «  Devant un homme qui souffre depuis des années de lombosciatalgies bilatérales, surtout droites, il sera fait le choix d'un traitement chirurgical focal en L2 L3 droit. Les différents neurochirurgiens impliqués dans l'analyse du dossier n'auront pas d'objections quant à ce choix thérapeutique qui omettra le traitement des lésions situées plus bas et autrement parlantes, à l'origine de dérobements des membres inférieurs. En effet, une lésion discale située en L2-L3 ne peut pas être responsable d'une sciatique ou sciatalgie ( ici droite), or Mr [Z] souffrait essentiellement de sciatalgies plutôt droites intéressant donc les étages L4-L5 et/ou L5-S1.....Il n'est pas pris en considération la totalité de l'histoire clinique du patient....A l'analyse du dossier...on comprend très bien que le traitement chirurgical focal en L2 L3 constituait un choix économique sur un plan tissulaire disco-vertébral mais on constate qu'il n'y a pas eu de traitement global d'un véritable canal lombaire étroit, bien connu, allant de L 2 à S1 et pas seulement cantonné en L2-L3 droit ».

Il apparaît donc que non seulement les symptômes intéressant le membre inférieur droit et le niveau L2 ' L3 du canal lombaire étaient associés à d'autres symptômes intéressant aussi le membre inférieur gauche mais aussi qu'ils s'inscrivaient dans le contexte d'une pathologie révélée par l'imagerie médicale à savoir une étroitesse congénitale du canal lombaire dite sténose lombaire allant de L2 à S1 et donc connue du chirurgien avant sa prise de décision.

Dès lors, les avis du professeur [L] et du Dr [F], lesquels ont validé l'intervention ciblée à la zone L2-L3 côté droit au motif que dans la phase pré-opératoire, le patient ne présentait pas une sténose lombaire symptomatique mais une radiculalgie L2-L3 unilatérale et latérisée à droite ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du Dr [W] comme celles du Dr [K], la sténose lombaire étant mise en évidence par l'imagerie médicale et la douleur de la racine L2-L3 unilatérale et latérisée à droite n'étant pas le seul symptôme constaté.

Les premiers juges ont donc à juste titre retenu qu'en choisissant un geste chirurgical inadapté à la situation de son patient, le Dr [A] avait commis une faute engageant sa responsabilité.

2/ Le geste chirurgical choisi et réalisé par le Dr [A] a-t-il majoré le risque du syndrome de la queue de cheval'

L'intervention chirurgicale litigieuse a été suivie d'une complication neurologique dite syndrome de la queue de cheval, c'est-à-dire un oedème réactionnel des racines de la queue de cheval se manifestant par des troubles moteur imposant de se déplacer en fauteuil roulant, des troubles sensitifs des membres inférieurs, des troubles vésicaux sphinctériens à type de vessie neurologique atonique et d'incontinence avec béance anale.

Après avoir rappelé que le syndrome de la queue de cheval est un risque inhérent à toute intervention sur le rachis lombaire, le Dr [A] conteste avoir commis une faute dans la mise en oeuvre de la technique opératoire employée lors de l'intervention chirurgicale litigieuse et conteste tout lien de causalité entre ladite technique opératoire et le syndrome de la queue de cheval présenté par le patient après l'intervention. Il souligne que l'expert [W] n'a émis qu'une hypothèse sur le rôle causal de la technique opératoire employée et qu'un autre expert, le Dr [N], a imputé cette complication neurologique à un hématome postopératoire compressif évacué avec retard.

[S] [Z] soutient quant à lui que l'acte de discectomie pratiqué par le chirurgien a provoqué l'apparition du syndrome de la queue de cheval car il concernait l'étage L2-L3 où se trouve le niveau le plus dense de la queue de cheval avec seize racines de sorte que les racines ont été déplacées dans des conditions anatomiques défavorables ' canal lombaire très étroit- : le manque de place à l'origine de la souffrance des racines a donc inévitablement provoqué le syndrome de la queue de cheval.

Le Dr [W] a conclu que le geste opératoire choisi et réalisé, outre qu'il était inadapté, a été nocif car il a augmenté incontestablement le risque de complication neurologique désignée sous le nom de syndrome de la queue de cheval.

Selon l'expert, si toute intervention rachidienne comporte un risque de complication neurologique de l'ordre de 1 à 2% en dehors de toute faute médicale, le choix de procéder à un recalibrage limité du canal lombaire, unilatéral et à droite au niveau de L2-L3, a majoré le risque de complication neurologique. L'expert a expliqué en effet que la moëlle épinière descend dans le canal rachidien jusqu'à la jonction L1- L2 de sorte que la partie la plus haute et la plus dense de la queue de cheval (ensemble formant un volumineux paquet de racines nerveuses destinées à innerver les membres inférieurs, les organes pelviens et le périnée) se situe précisément au niveau L2-L3.

C'est aussi à cet endroit précis que le canal lombaire était le plus rétréci : dans son certificat médical du 19 janvier 2009, le Dr [A] a en effet noté que le scanner, le myéloscanner et l'IRM lombaire mettaient en évidence un canal lombaire étroit congénital particulièrement marqué au niveau L2-L3. Pour l'expert, les 16 racines se trouvaient dans le fourreau dural situé lui-même dans un canal lombaire rétréci dont le diamètre antéro-postérieur n'était que de 9,5 mm: il ne fait donc aucun doute selon lui que les racines étaient agglutinées dans le fourreau dural, à l'étroit, sans l'environnement liquidien protecteur des espaces sous-arachnoïdiens.

La zone L2-L3 concernée par l'intervention présentait donc un danger résultant de la présence de la partie la plus dense de la queue de cheval dans la partie du canal lombaire la plus étroite.

Selon l'expert, l'accès au disque et le curage discal, geste opératoire choisi et réalisé par le neurochirurgien, lui a nécessairement imposé d'écarter vers l'intérieur le fourreau dural contenant les seize racines. Dans cette zone d'étroitesse canalaire majeure, il n'y avait matériellement pas la place de déplacer le fourreau dural sans causer une souffrance aux racines qu'il contenait: les conditions anatomiques défavorables contre-indiquaient de vouloir intervenir par un abord si limité, l'étroitesse canalaire majeure en L2-L3 imposant un recalibrage canalaire non pas seulement unilatéral à droite mais bi-latéral, lequel aurait permis un déplacement latéral des racines.

L'expert a donc conclu que le geste chirurgical choisi et réalisé avait été nocif et que ce manquement du Dr [A] avait participé à la complication neurologique.

La réalisation du geste chirurgical choisi par le Dr [A] dans une zone à risque élevé en raison de conditions anatomiques défavorables ( la zone L2-L3 où se trouve la partie la plus dense de la queue de cheval emprisonnée dans la partie la plus rétrécie du canal lombaire ) et impliquant nécessairement le déplacement de la queue de cheval pour accéder au disque ne pouvait qu'entraîner la complication neurologique très grave manifestée par un oedème des racines de la queue de cheval et désigné sous le nom de «  syndrome de la queue de cheval ».

C'est à tort que les appelants soutiennent que l'expert [W] n'a pas retenu comme certaine l'imputabilité de la complication neurologique au geste chirurgical.

En effet, si le Dr [W] a relaté dans son rapport que l'écartement du fourreau dural pour permettre l'accès au disque avait pu être un facteur traumatique à l'origine de la souffrance de la queue de cheval, il a aussitôt ajouté que dans un tel contexte le geste chirurgical n'était pas pertinent, que l'étroitesse canalaire majeure de la zone L2-L3 imposait un recalibrage canalaire bilatéral c'est-à-dire sur une zone plus large pour permettre le déplacement latéral des racines puis affirmé que le geste chirurgical avait été nocif et constituait un manquement ayant participé à la complication neurologique. Les termes clairs et dénués d'équivoque employés par l'expert dans la partie «  discussion » de son rapport tout comme ceux de sa conclusion en page 74 ne laissent aucun doute sur le fait que l'expert a retenu l'existence d'un lien de causalité certain entre le geste chirurgical fautif et la complication neurologique survenue. La seule phrase ambigüe que les appelants ont relevé dans le rapport s'explique seulement par le fait que l'expert n'a pas retenu que la faute du Dr [A] était la cause exclusive du dommage lequel selon lui découlerait de l'implication conjuguée de la faute du praticien ( 40%), de l'aléa thérapeutique ( 40 %) et de l'état antérieur de la victime ( 20%).

L'existence d'un hématome compressif du site opératoire susceptible d'être à l'origine de la complication neurologique survenue après l'opération n'a pas été constatée par le Dr [W] à la lecture des images de l'IRM lombaire réalisé en urgence à la suite des premiers troubles moteurs apparus après l'intervention. La présence de cet hématome n'a d'ailleurs pas été davantage constatée par le radiologue et le Dr [A] qui ont alors considéré que la complication neurologique avait pour origine une décompensation de l'étroitesse canalaire. Si le Dr [K] a conclu à la présence de cet hématome et précisé que son développement et le retard dans son traitement était à l'origine du syndrome de la queue de cheval, il précise toutefois qu'il déduit la présence de l'hématome d'un argument clinique ' la survenue décalée des douleurs ' et d'un argument paraclinique - «  traces d'hématome visualisées sur coupe d'IRM ». La présence d'un hématome compressif post-opératoire repose donc sur des arguments ténus et les images de l'IRM lombaire ne permettent pas de l'établir avec un degré de certitude satisfaisant car elles ont donné lieu à des interprétations divergentes, le Dr [K] ayant vu de simples traces d'hématome tandis que le radiologue qui a pratiqué l'Irm et le Dr [W] n'ont rien vu.

Le lien de causalité certaine et directe entre la technique opératoire non pertinente choisie par le Dr [A] et le dommage subi par [S] [Z] est donc établi.

Sur le manquement à l'obligation d'information:

Le tribunal a examiné le document daté du 19 janvier 2009 signé par [S] [Z] et versé aux débats par le Dr [A] intitulé: « formulaire de consentement à une intervention chirurgicale » et considéré que les risques susceptibles de survenir étaient suffisamment explicites et que selon l'expert, les pièces médicales attestaient que le chirurgien avait expliqué tant par écrit qu'oralement à son patient les techniques et les risques opératoires ainsi que les alternatives thérapeutiques. Les premiers juges ont donc écarté tout manquement du Dr [A] à son obligation d'information telle que prescrite par l'article L 1111-2 du code de la santé publique.

[S] [Z] dénonce l'absence d'informations sur le risque de paralysie et sur les risques génito-sphinctériens et estime son préjudice d'impréparation à la somme de 50000 euros.

La cour observe que le risque de paralysie, les troubles sensitifs et des fonctions sexuelles, les troubles sphinctériens avec troubles de la vidange de la vessie et des intestins étaient mentionnés dans le formulaire signé le 19 janvier 2009 par [S] [Z]. Le Dr [K] tout comme le Dr [W] ont d'ailleurs conclu qu'il avait été pleinement informé des risques encourus.

Le tribunal a donc à bon droit rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'impréparation et sa décision sera sur ce point confirmée.

Sur la faute de la polyclinique [17]:

Le tribunal a estimé que la polyclinique avait commis une faute en ne mettant pas en place une surveillance post-opératoire du patient mais n'a pas retenu sa responsabilité en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre le défaut de surveillance et le préjudice du patient résultant du syndrome de la queue de cheval.

[S] [Z] soutient au contraire que le défaut de surveillance a été à l'origine d'un retard de diagnostic lequel a entraîné un retard de soins préjudiciable. L'intimé estime à l'inverse du Dr [W] que le syndrome de la queue de cheval est une urgence absolue nécessitant une prise en charge immédiate pour éviter des séquelles irréversibles: l'oedème écrasant les racines nerveuses, il était nécessaire de donner de l'espace en ouvrant largement le canal rachidien. Le patient considère que la deuxième intervention aurait dû être réalisée la veille et que son retard est imputable au défaut de surveillance de la Polyclinique.

Le Dr [W] a expliqué que la seule véritable urgence de réintervention chirurgicale était la constitution d'un hématome compressif sur le fourreau dural mais que la présence d'un tel hématome n'avait pas été décelée par l'IRM lombaire pratiqué en urgence le 28 février 2009. En l'absence d'hématome compressif, la réintervention chirurgicale n'est plus aux dires de l'expert une urgence absolue où chaque heure compte. L'oedème des racines nerveuses dont souffrait [S] [Z] ne nécessitait pas de l'avis de l'expert un diagnostic strictement urgent avec une sanction chirurgicale immédiate.

En l'état des conclusions du Dr [W], aucun lien de causalité n'est établi entre le défaut de surveillance reproché à l'établissement de soins et le dommage subi par [S] [Z]. En l'absence d'une des trois conditions requises pour engager la responsabilité de la polyclinique [17], il n'y a pas lieu de répondre à l'argumentaire relatif à la caractérisation de la faute de cet établissement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la polyclinique [17].

Sur la mise hors de cause de l'Oniam:

Contrairement à l'avis de l'expert qui a estimé que le dommage était imputable à hauteur de 40 % à la faute du Dr [A], à hauteur de 20% à l'état antérieur de la victime et à hauteur de 40 % à un aléa thérapeutique, le tribunal a estimé qu'il n'était pas possible d'imputer même partiellement le dommage subi par le patient à un aléa thérapeutique dès lors qu'il était établi que l'acte médical était fautif.

L'Oniam retient que, par un geste chirurgical jugé par les experts [K] et [W] non indiqué et nocif, le Dr [A] a fait courir un risque majoré de décompensation au patient et que sa responsabilité découlant de ses manquements est exclusive de toute indemnisation au titre de la solidarité nationale, un même acte médical constituant un fait générateur unique ne pouvant recevoir qu'une seule qualification juridique.

Aux termes de l'article L 1142-1 du code de

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