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CA Nîmes, 8 déc. 2022, RG 22/02448


Vérifier : CA Nîmes, 8 déc. 2022, RG 22/02448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
22/02448
Chambre
1ère chambre
Type
Arrêt
Id
6392e111d61f8005d4f3ded8

Texte de la décision

11,463 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02448 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IQGV

SL-AB

COUR D'APPEL DE NIMES

16 décembre 2021 RG:20/02534

Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD

C/

[G] EPOUSE [N]

Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS

S.A. ALLIANZ IARD

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS

Grosse délivrée

le 08/12/2022

à Me Caroline FAVRE DE THIERRENS

à Me Elodie RIGAUD

à Me Emmanuelle VAJOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 16 Décembre 2021, N°20/02534

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Madame [J] [G] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1992 à [G]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marc-andré CECCALDI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE

Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS

pris en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. ALLIANZ IARD,

compagnie d'assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542.110.291, agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité en leur siège social sis

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS

Prise en la personne de son représentant

légal en exercice domicilié en cette qualité

en son siège social

[Adresse 6]

[Localité 2]

sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 16 décembre 2021 auquel il sera renvoyé pour un exposé du litige, la cour a :

- confirmé la décision déférée en ce qu'elle a condamné le Bureau central français à relever et garantir la compagnie d'assurances Allianz Iard de l'ensemble des condamnations mises à sa charge et à payer la somme de 550 500 euros à la compagnie Allianz au titre des provisions déjà versées;

- infirmé la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire ;

Statuant nouveau sur ce chef,

- ordonné une expertise médicale ;

- sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme [N] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et sur l'ensemble des demandes des parties ;

- réservé les dépens.

Par requête du 12 juillet 2022, Mme [J] [N] a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile aux fins de :

constater que l'arrêt du 16 décembre 2021 a statué seulement sur deux chefs :

- en confirmant la décision déférée en ce qu'elle a condamné le Bureau central français à relever et garantir la compagnie d'assurances Allianz Iard de l'ensemble des condamnations mises à sa charge et à payer la somme de 550 500 euros à la compagnie Allianz au titre des provisions déjà versées ;

- en infirmant la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire ;

l'interprétant,

- dire que le chef du jugement du 10 septembre 2020 octroyant une rente viagère trimestrielle au titre de l'assistance tierce-personne à Mme [J] [N] est exécutoire à titre provisoire le temps du sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel statue, après expertise, et vide sa saisine en statuant sur les autres chefs du jugement ;

- ordonner la reprise du versement de la rente depuis le prononcé de l'arrêt de la cour du 16 décembre 2021 ;

- débouter le Bureau central français et la SA Allianz de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

- les condamner aux dépens de la présente requête ainsi qu'à lui payer un article 700 de 1 500 euros.

Au soutien de sa requête, elle expose que les chefs du jugement afférents à la liquidation du préjudice n'ont pas été infirmés et que c'est à tort que la compagnie d'assurance a interrompu le versement de la rente viagère trimestrielle de 13 140 euros payable à terme échu, révisable le 1er avril de chaque année, avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme échu, capitalisés par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil alors que la décision a été assortie de l'exécution provisoire.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, le Bureau central français demande à la cour de :

- débouter Mme [N] de sa requête en interprétation ainsi que de l'intégralité de ses demandes;

Tenant la décision de sursis à statuer que la liquidation du préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

- dire qu'en ordonnant une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, la cour a infirmé le jugement dont appel en ce qu'il a pu liquider le préjudice de Mme [N] sur la base d'un rapport d'expertise non contradictoire à son égard ;

- dire que Mme [N] ne peut se fonder sur l'exécution provisoire du jugement de première instance qui a été réformé, pour exiger le règlement le temps de la procédure d'appel de la rente trimestrielle au titre de l'assistance à tierce personne ;

- débouter Mme [N] de sa demande d'ordonner la reprise du versement de la rente depuis le prononcé de l'arrêt de la cour en date du 16 décembre 2021 ;

- condamner Mme [N] aux dépens de la présente instance.

Il expose que la requête en interprétation est infondée puisque la cour a estimé que le préjudice de Mme [N] ne pouvait être liquidé sur la base du rapport d'expertise qui lui était soumis et qu'il y a donc eu réformation du jugement déféré en ce qu'il a liquidé le préjudice de la victime.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la compagnie d'assurances Allianz Iard demande à la cour de :

- débouter Mme [N] de sa requête en interprétation ;

- dire que la rente viagère versée au titre de l'assistance par tierce personne ne doit plus être versée depuis le prononcé par la cour du sursis à statuer sur l'ensemble des demandes indemnitaires ;

- condamner Mme [N] aux entiers dépens.

Elle soutient qu'en prononçant un sursis à statuer, la cour a souhaité remettre en cause l'ensemble des postes de préjudice, y compris l'assistance par tierce personne, le poste de préjudice devant être liquidés sur la base du nouveau rapport d'expertise confié au docteur [E].

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 8 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

En l'espèce, la question qui se pose à la cour est de déterminer la portée du sursis à statuer ordonné sur la liquidation du préjudice de Mme [N] et plus précisément de savoir si celui-ci est de nature à faire échec à l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance.

Contrairement à l'argumentation développée par le Bureau central français et par la compagnie d'assurances Allianz Iard, la cour a clairement fixé les contours de l'infirmation du jugement déféré qu'elle a expressément limité à l'infirmation du chef de décision ayant rejeté l'expertise.

Il ne saurait se déduire du sursis à statuer ordonné dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire une infirmation implicite de l'ensemble des postes de préjudice appréciés par le premier juge.

Il n'a au contraire pas été statué sur ces postes de préjudice.

C'est donc à tort que l'assureur a cessé le versement de la rente à la victime à compter de l'arrêt rendu par la présente cour le 16 décembre 2021 et la requête en interprétation déposée par Mme [N] est parfaitement fondée.

L'arrêt sera interprété en ce que le sursis à statuer ordonné sur la liquidation du préjudice n'est pas de nature à remettre en question l'exécution provisoire du jugement déféré sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la reprise du versement de la rente, celle-ci découlant de plein droit de l'interprétation de l'arrêt du 16 décembre 2021.

Succombant à l'instance, le Bureau central français et la SA Allianz Iard seront condamnés à en régler les entiers dépens.

L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Interprète l'arrêt rendu par la présente cour le 16 décembre 2021 comme suit :

- Dit que le sursis à statuer ordonné sur la liquidation du préjudice de Mme [N] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise n'est pas de nature à faire échec à l'exécution provisoire attachée au jugement déféré;

- Dit n'y avoir lieu à ordonner la reprise du versement de la rente depuis le prononcé de l'arrêt du 16 décembre 2021, celle-ci découlant de plein droit de l'interprétation de l'arrêt ;

- Condamne le Bureau central français et la compagnie d'assurances Allianz Iard à régler les dépens de la présente procédure ;

- Condamne le Bureau central français et la compagnie d'assurances Allianz Iard à payer à Mme [J] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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